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Code des impositions sur les biens et services Section 2 : Taxe sur les services de télévision

Article L453-13–Article L453-24共 12 條

Article L453-13

Les règles relatives à la taxe sur les services de télévision sont déterminées par les dispositions du livre Ier, par celles du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

Article L453-14

Est soumise à la taxe la mise à disposition du public à titre onéreux sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 453-15 par une personne établie sur ce même territoire : 1° D'un service de télévision ; 2° D'un service comprenant l'accès à un réseau de communications électroniques qui permet de recevoir un service de télévision.

Article L453-15

Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l'article L. 411-5, les territoires des collectivités suivantes : 1° Saint-Barthélemy ; 2° Saint-Martin ; 3° Saint-Pierre-et-Miquelon. Les dispositions du présent code relatives à la taxe sur les services de télévision sont applicables dans les collectivités mentionnées aux 1° à 3°.

Article L453-16

Le fait générateur de la taxe est constitué par l'achèvement de l'année civile au cours de laquelle une personne a encaissé une ou plusieurs contreparties d'un service taxable au sens des articles L. 453-18 et L. 453-19. Toutefois, en cas de cessation d'activité d'une telle personne, il est constitué par cette cessation.

Article L453-17

Le montant de la taxe est calculé à partir de la somme des contreparties des services taxables au sens des articles L. 453-18 et L. 453-19 encaissées au cours de l'année civile. A cette fin, chacune des fractions définies à l'article L. 453-20 est multipliée par le taux que cet article lui associe, puis les résultats sont additionnés.

Article L453-18

Sont réputés constituer la contrepartie de la mise à disposition du service mentionné au 1° de l'article L. 453-14 les prix payés par les utilisateurs pour toute opération qui comprend, à titre non accessoire, ce service. Ces prix sont retenus pour leur montant minoré de 10 %.

Article L453-19

Sont réputés constituer la contrepartie de la mise à disposition du service mentionné au 2° de l'article L. 453-14 les prix payés par les utilisateurs pour toute offre, composée ou non de plusieurs autres offres, qui comprend ce service. Ces prix sont retenus pour leur montant minoré de 66 %.

Article L453-20

Le barème des taux de la taxe en fonction des fractions de la somme des revenus taxables, exprimées en millions d'euros, est le suivant : FRACTION DES SOMMES TAXABLES (M€) TAUX (%) Inférieure à 10 0 % Supérieure à 10 et inférieure ou égale à 250 0,5 % Supérieure à 250 et inférieure ou égale à 500 2,1 % Supérieure à 500 et inférieure ou égale à 750 2,8 % Supérieure à 750 3,5 % Le taux prévu à la dernière ligne de ce tableau est porté à 6,8 % lorsque le service de télévision est édité par la personne mentionnée à l'article L. 453-16.

Article L453-21

Est redevable de la taxe la personne mentionnée à l'article L. 453-16.

Article L453-23

Pour les éléments mentionnés à l'article L. 180-1, la taxe est également régie par le chapitre V du titre Ier du livre Ier du code du cinéma et de l'image animée.

Article L453-24

L'affectation de la taxe est déterminée par le 3° de l'article L. 116-1 du code du cinéma et de l'image animée.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.