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Code des impositions sur les biens et services Article L454-7

Article L454-7

Le montant de la taxe est égal, pour chaque service de télévision qui répond aux conditions prévues à l'article L. 454-3, au produit des facteurs suivants : 1° La somme des contreparties et ressources publiques encaissées au cours de l'année civile au titre des services mentionnés à l'article L. 454-2, minorée dans les conditions prévues aux articles L. 454-8 et L. 454-9 ; 2° Le taux de 5,15 %, le cas échéant, modifié dans les conditions prévues à l'article L. 454-10.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 1 : Taxe sur la publicité télévisuelle et autres ressources liées à la diffusion de services de télévision

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