Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur la publicité extérieure sont déterminées, par dérogation aux dispositions du titre VIII du livre Ier, par les dispositions de la présente sous-section.
La taxe est régie par les dispositions suivantes :
1° L'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;
2° Celles des sous-sections 3 et 4 de la section 3 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du même code ;
3° Celles du titre III du livre des procédures fiscales applicables aux impôts directs.