Article L452-28
Les règles relatives à la taxe sur les vidéogrammes sont déterminées par les dispositions du livre Ier, par celles du titre Ier du présent livre, par celles du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
Les règles relatives à la taxe sur les vidéogrammes sont déterminées par les dispositions du livre Ier, par celles du titre Ier du présent livre, par celles du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
Est soumise à la taxe la livraison ou la location de vidéogrammes lorsqu'elle répond aux conditions cumulatives suivantes : 1° L'opération est réalisée en vue d'un usage privé du vidéogramme ; 2° L'opération est réputée être située, au sens de l'article L. 411-2 ou de l'article L. 452-30, sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 452-31.
La location d'un vidéogramme est réputée intervenir au lieu où le loueur est établi, a son domicile ou sa résidence habituelle.
Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l'article L. 411-5, les territoires des collectivités suivantes : 1° Saint-Barthélemy ; 2° Saint-Martin ; 3° Saint-Pierre-et-Miquelon. Les dispositions du présent code relatives à la taxe sur les vidéogrammes sont applicables dans les collectivités mentionnées aux 1° à 3°.
Le fait générateur de la taxe est constitué par l'opération de livraison ou le début de l'opération de location mentionnée à l'article L. 452-29.
Le montant de la taxe est égal au produit des facteurs suivants : 1° La somme des contreparties encaissées au titre des opérations mentionnées à l'article L. 452-29 ; 2° Le taux de 1,8025 %, le cas échéant modifié dans les conditions prévues à l'article L. 452-34.
Le taux prévu au 2° de l'article L. 452-33 est porté à 15 % pour les contreparties des vidéogrammes sur lesquels sont enregistrés des contenus à caractère pornographique ou d'incitation à la violence.
La taxe devient exigible à chaque encaissement d'une contrepartie mentionnée au 1° de l'article L. 452-33.
Est redevable de la taxe la personne qui encaisse la contrepartie mentionnée au 1° de l'article L. 452-33.
L'affectation de la taxe est déterminée par le 2° de l'article L. 116-1 du code du cinéma et de l'image animée.
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