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Code des impositions sur les biens et services Section 3 : Taxe sur les vidéogrammes

Article L452-28–Article L452-37共 10 條

Article L452-28

Les règles relatives à la taxe sur les vidéogrammes sont déterminées par les dispositions du livre Ier, par celles du titre Ier du présent livre, par celles du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

Article L452-29

Est soumise à la taxe la livraison ou la location de vidéogrammes lorsqu'elle répond aux conditions cumulatives suivantes : 1° L'opération est réalisée en vue d'un usage privé du vidéogramme ; 2° L'opération est réputée être située, au sens de l'article L. 411-2 ou de l'article L. 452-30, sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 452-31.

Article L452-30

La location d'un vidéogramme est réputée intervenir au lieu où le loueur est établi, a son domicile ou sa résidence habituelle.

Article L452-31

Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l'article L. 411-5, les territoires des collectivités suivantes : 1° Saint-Barthélemy ; 2° Saint-Martin ; 3° Saint-Pierre-et-Miquelon. Les dispositions du présent code relatives à la taxe sur les vidéogrammes sont applicables dans les collectivités mentionnées aux 1° à 3°.

Article L452-32

Le fait générateur de la taxe est constitué par l'opération de livraison ou le début de l'opération de location mentionnée à l'article L. 452-29.

Article L452-33

Le montant de la taxe est égal au produit des facteurs suivants : 1° La somme des contreparties encaissées au titre des opérations mentionnées à l'article L. 452-29 ; 2° Le taux de 1,8025 %, le cas échéant modifié dans les conditions prévues à l'article L. 452-34.

Article L452-34

Le taux prévu au 2° de l'article L. 452-33 est porté à 15 % pour les contreparties des vidéogrammes sur lesquels sont enregistrés des contenus à caractère pornographique ou d'incitation à la violence.

Article L452-35

La taxe devient exigible à chaque encaissement d'une contrepartie mentionnée au 1° de l'article L. 452-33.

Article L452-36

Est redevable de la taxe la personne qui encaisse la contrepartie mentionnée au 1° de l'article L. 452-33.

Article L452-37

L'affectation de la taxe est déterminée par le 2° de l'article L. 116-1 du code du cinéma et de l'image animée.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.