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Code des impositions sur les biens et services Article L423-6

Article L423-6

Un navire taxable s'entend de : 1° Tout engin flottant, autre qu'un véhicule nautique à moteur taxable au sens de l'article L. 423-7, dont la puissance administrative au sens de l'article L. 423-8 est supérieure ou égale à 22 chevaux administratifs ; 2° Tout autre engin flottant dont la longueur de coque est supérieure ou égale à 7 mètres, sauf à ce qu'il s'agisse d'un engin non ponté principalement propulsé à l'aviron et dont le gréement et la mâture peuvent être montés et démontés par l'équipage sans aide extérieure.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 1 : Eléments taxables et territoires

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