Article L423-1
Pour l'application du présent chapitre, la navigation maritime s'entend au sens de l'article L. 5000-1 du code des transports.
Pour l'application du présent chapitre, la navigation maritime s'entend au sens de l'article L. 5000-1 du code des transports.
L'armement d'un engin flottant s'entend au sens de l'article L. 5000-4 du code des transports.
Les usages professionnel et personnel d'un engin flottant armé pour la navigation maritime s'entendent des usages mentionnés respectivement à l'article L. 5232-1 et à l'article L. 5234-1 du code des transports. L'usage professionnel ou personnel est établi dans des conditions déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la mer compte tenu de l'armement de l'engin flottant.
本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.