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Code des impositions sur les biens et services Article L454-4

Article L454-4

Le service interactif mentionné au 3° de l'article L. 454-2 s'entend du service qui répond aux conditions cumulatives suivantes : 1° Il est proposé lors de la diffusion du programme d'un service de télévision répondant aux conditions prévues à l'article L. 454-3, autre qu'un programme servant une grande cause nationale ou d'une grande cause d'intérêt général lorsque les recettes perçues servent au financement de ces causes ; 2° Il est mis en œuvre au moyen de communications électroniques dédiées et fourni à la demande individuelle des personnes ; 3° Le prix appliqué en contrepartie du service interactif est collecté par la personne qui fournit les communications électroniques mentionnées au 2° au titre de la réalisation de ces communications.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 1 : Taxe sur la publicité télévisuelle et autres ressources liées à la diffusion de services de télévision

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