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Code des impositions sur les biens et services Article L453-10

Article L453-10

Les investissements déductibles pour l'année civile s'entendent des dotations aux amortissements qui répondent aux conditions cumulatives suivantes : 1° Elles sont comptabilisées au titre de l'exercice comptable clos au cours de cette même année par la personne mentionnée à l'article L. 453-7 ; 2° Elles se rapportent aux matériels et équipements : a) Qui ont été acquis, à compter du 7 mars 2009, par la personne mentionnée à l'article L. 453-7 pour les besoins des infrastructures et réseaux de communications électroniques situés sur le territoire national ; b) Pour lesquels la durée d'amortissement est au moins égale à dix ans.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 1 : Taxe sur les services de communications électroniques

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