Article L455-1
Les règles relatives à la taxe sur le visa d'exploitation cinématographique sont déterminées par les dispositions du livre Ier et par celles de la présente section.
Les règles relatives à la taxe sur le visa d'exploitation cinématographique sont déterminées par les dispositions du livre Ier et par celles de la présente section.
Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l'article L. 411-5, les territoires des collectivités suivantes : 1° Saint-Barthélemy ; 2° Saint-Martin ; 3° Saint-Pierre-et-Miquelon. Les dispositions du présent code relatives à la taxe sur le visa d'exploitation cinématographique sont applicables dans les collectivités mentionnées aux 1° à 3°.
Le fait générateur de la taxe est constitué par la délivrance du visa d'exploitation cinématographique prévu à l'article L. 211-1 du code du cinéma et de l'image animée.
Le montant de la taxe est égal au produit des facteurs suivants : 1° La durée de l'œuvre cinématographique objet du visa, exprimée en minutes et arrondie à l'unité ; 2° Le tarif de 0,82 € par minute. Toutefois, le montant est nul lorsque ce produit est inférieur à 10 €.
Par dérogation à l'article L. 161-1, la taxe est constatée par le Centre national du cinéma et de l'image animée.
Est redevable de la taxe la personne qui sollicite le visa mentionné à l'article L. 455-3.
Par dérogation à l'article L. 180-1, les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sont déterminées par les dispositions suivantes : 1° S'agissant de la désignation des personnes compétentes en matière de contrôle, de recouvrement et de traitement des réclamations, celles du chapitre V du titre Ier du livre Ier du code du cinéma et de l'image animée ; 2° S'agissant des pouvoirs des personnes chargées du contrôle, des procédures de contrôle, des procédures d'établissement de l'impôt en cas de méconnaissance par le redevable de ses obligations, du recouvrement autre que le paiement spontané et des sanctions, celles du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui sont applicables aux droits de timbre ; 3° S'agissant du contentieux de l'assiette, celles du titre III du livre des procédures fiscales applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
L'affectation de la taxe est déterminée par le 7° de l'article L. 116-1 du code du cinéma et de l'image animée.
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