Article L425-11
Les règles relatives au montant de la taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance sont déterminées au titre III du livre Ier et à la présente sous-section.
Les règles relatives au montant de la taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance sont déterminées au titre III du livre Ier et à la présente sous-section.
Le montant de la taxe est égal au produit des facteurs suivants : 1° Les revenus de l'exploitation encaissés au cours de l'année civile, pour la fraction qui excède le seuil mentionné au 2° de l'article L. 425-2 ; 2° Le taux de 4,6 %.
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