Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires pour l'accise sur les tabacs sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles de la section 1 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
Sont soumis à l'accise les produits du tabac au sens de l'article L. 314-3 susceptibles d'être fumés au sens de l'article L. 314-4, inhalés après avoir été chauffés au sens de l'article L. 314-4-1, mâchés au sens de l'article L. 314-5 ou prisés au sens de l'article L. 314-6.
Les produits du tabac s'entendent des produits qui contiennent l'une des substances suivantes :
1° Du tabac ;
2° Des substances mélangées au tabac et susceptibles d'être fumées, inhalées après avoir été chauffées, prisées ou mâchées avec le tabac ;
3° Des substances autres que le tabac susceptibles d'être fumées et qui ne sont pas à usage médical.
Un produit est susceptible d'être fumé lorsqu'il peut être fumé par le consommateur final en l'état ou après une manipulation ou une transformation autre qu'industrielle.
Un produit est susceptible d'être inhalé après avoir été chauffé lorsqu'il répond aux conditions cumulatives suivantes :
1° Il est coupé et fractionné ;
2° Il est conditionné pour la vente au détail ;
3° Il est spécialement préparé pour être chauffé au moyen d'un dispositif dédié afin de produire une émission susceptible d'être inhalée par le consommateur final.
Un produit est susceptible d'être mâché par le consommateur final lorsqu'il répond aux conditions cumulatives suivantes :
1° Il est présenté en rouleaux, en barres, en lanières, en cubes ou en plaques ;
2° Il est conditionné pour la vente au détail ;
3° Il est spécialement préparé pour être mâché.
Un produit est susceptible d'être prisé par le consommateur final lorsqu'il répond aux conditions cumulatives suivantes :
1° Il est présenté en poudre ou en grains ;
2° Il est conditionné pour la vente au détail ;
3° Il est spécialement préparé pour être prisé.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.