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Code des impositions sur les biens et services Section 1 : Eléments taxables et territoires

Article L314-1–Article L314-6共 7 條

Article L314-1

Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires pour l'accise sur les tabacs sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles de la section 1 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

Article L314-2

Sont soumis à l'accise les produits du tabac au sens de l'article L. 314-3 susceptibles d'être fumés au sens de l'article L. 314-4, inhalés après avoir été chauffés au sens de l'article L. 314-4-1, mâchés au sens de l'article L. 314-5 ou prisés au sens de l'article L. 314-6.

Article L314-3

Les produits du tabac s'entendent des produits qui contiennent l'une des substances suivantes : 1° Du tabac ; 2° Des substances mélangées au tabac et susceptibles d'être fumées, inhalées après avoir été chauffées, prisées ou mâchées avec le tabac ; 3° Des substances autres que le tabac susceptibles d'être fumées et qui ne sont pas à usage médical.

Article L314-4

Un produit est susceptible d'être fumé lorsqu'il peut être fumé par le consommateur final en l'état ou après une manipulation ou une transformation autre qu'industrielle.

Article L314-4-1

Un produit est susceptible d'être inhalé après avoir été chauffé lorsqu'il répond aux conditions cumulatives suivantes : 1° Il est coupé et fractionné ; 2° Il est conditionné pour la vente au détail ; 3° Il est spécialement préparé pour être chauffé au moyen d'un dispositif dédié afin de produire une émission susceptible d'être inhalée par le consommateur final.

Article L314-5

Un produit est susceptible d'être mâché par le consommateur final lorsqu'il répond aux conditions cumulatives suivantes : 1° Il est présenté en rouleaux, en barres, en lanières, en cubes ou en plaques ; 2° Il est conditionné pour la vente au détail ; 3° Il est spécialement préparé pour être mâché.

Article L314-6

Un produit est susceptible d'être prisé par le consommateur final lorsqu'il répond aux conditions cumulatives suivantes : 1° Il est présenté en poudre ou en grains ; 2° Il est conditionné pour la vente au détail ; 3° Il est spécialement préparé pour être prisé.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.