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Code des impositions sur les biens et services Paragraphe 1 : Mise à la consommation

Article L311-26–Article L311-28共 3 條

Article L311-26

Est redevable de l'accise devenue exigible lors de la mise à la consommation : 1° Dans le cas mentionné au 1° de l'article L. 311-15, la personne qui réalise la production ou l'importation sur le territoire de taxation ; 2° Dans le cas mentionné au 2° de l'article L. 311-15, celui qui procède à la sortie du régime suspensif de l'accise ; 3° Dans le cas mentionné au 3° de l'article L. 311-15, celui qui détient le produit.

Article L311-27

En cas de sortie d'un régime de suspension de l'accise, est également redevable de l'accise devenue exigible lors de la mise à la consommation toute personne autorisée mentionnée au 2° de l'article L. 311-39.

Article L311-28

En cas de détention ou de stockage en dehors d'un régime de suspension de l'accise, est également redevable toute personne ayant participé à la détention ou au stockage.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.