Article L314-8
Les règles relatives au montant de l'accise sur les tabacs sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier, par celles de la section 3 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
Les règles relatives au montant de l'accise sur les tabacs sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier, par celles de la section 3 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
L'application d'une exonération prévue par la présente sous-section est subordonnée à l'information de l'administration préalablement à l'utilisation au titre de laquelle elle s'applique.
Sont exonérés de l'accise les produits qui répondent aux conditions cumulatives suivantes : 1° Ils sont dénaturés ; 2° Ils sont utilisés à des fins industrielles ou horticoles.
Sont exonérés de l'accise les produits détruits sous la surveillance de l'administration.
Sont exonérés de l'accise les produits utilisés pour les besoins de la réalisation de tests : 1° Poursuivant des fins scientifiques ; 2° Permettant d'évaluer la qualité des produits.
La catégorie fiscale des cigares et cigarillos comprend : 1° Les cigares et cigarillos, qui sont les produits qui répondent aux conditions cumulatives suivantes : a) Ils peuvent être fumés en l'état et, compte tenu de leurs caractéristiques et des attentes normales des consommateurs, sont exclusivement destinés à l'être ; b) Ils sont constitués d'un rouleau de tabac et d'une cape extérieure en tabac naturel ou reconstitué ; c) Lorsque la cape est en tabac reconstitué, les critères suivants sont cumulativement remplis : - la cape extérieure est de la couleur normale des cigares et couvre entièrement le produit à l'exception, le cas échéant, de l'embout ; - le rouleau est rempli d'un mélange battu ; - la masse unitaire, sans filtre ni embout, est au moins égale à 2,3 grammes et n'excède pas 10 grammes ; - la circonférence est, sur un tiers de la longueur ou plus, au moins égale à 34 millimètres ; 2° Les produits assimilés aux cigares et cigarillos, qui sont les produits constitués partiellement d'autres substances que le tabac et qui répondent aux autres conditions mentionnées au 1°.
La catégorie fiscale des cigarettes comprend les produits suivants, autres que ceux relevant de la catégorie fiscale des cigares et cigarillos : 1° Les cigarettes, qui sont des rouleaux de tabacs susceptibles d'être fumés : a) En l'état ; b) Après avoir été glissés dans des tubes à cigarettes par une simple manipulation non industrielle ; c) Après avoir été enveloppés dans des feuilles de papier à cigarettes par une simple manipulation non industrielle ; 2° Les produits assimilés aux cigarettes, qui sont les produits constitués partiellement ou exclusivement de substances autres que le tabac et qui répondent aux autres conditions mentionnées au 1°.
La catégorie fiscale des tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes comprend les produits suivants, autres que ceux relevant des catégories fiscales des cigares et cigarillos et des cigarettes : 1° Les produits qui répondent aux conditions cumulatives suivantes : a) Ils remplissent l'un des deux critères suivants : -ils sont constitués de feuilles de tabac fractionnées, filées ou pressées en plaque et sont susceptibles d'être fumés après une simple manipulation non industrielle ; -ils sont constitués de restes de feuilles de tabac ou de sous-produits obtenus dans le cadre du traitement du tabac ou de la fabrication de produits du tabac et sont conditionnés pour la vente au détail ; b) Plus de 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,5 millimètre ; 2° Les produits assimilés à ceux mentionnés au 1°, qui sont les produits constitués partiellement ou exclusivement d'autres substances que le tabac et qui répondent aux autres conditions mentionnées au même 1°.
La catégorie fiscale des tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets comprend les produits qui répondent aux conditions cumulatives suivantes : 1° Ils sont susceptibles d'être inhalés après avoir été chauffés par le consommateur final au sens de l'article L. 314-4-1, sans être susceptibles d'être fumés par ce dernier au sens de l'article L. 314-4 ; 2° Ils ne sont pas spécialement préparés pour être utilisés au moyen de pipes à eau ; 3° Ils sont commercialisés sous la forme de bâtonnets d'une longueur qui n'excède pas 45 millimètres, filtre inclus, et d'un diamètre qui n'excède pas 7 millimètres, dans lesquels le poids des substances mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 314-3 n'excède pas 265 milligrammes.
La catégorie fiscale des autres tabacs à chauffer comprend les produits qui répondent aux conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 314-15-1 sans répondre à celle prévue au 3° du même article L. 314-15-1.
La catégorie fiscale des autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés comprend les produits susceptibles d'être fumés ou inhalés après avoir été chauffés, au sens, respectivement, des articles L. 314-4 et L. 314-4-1, autres que ceux relevant de l'une des catégories fiscales définies aux articles L. 314-13 à L. 314-15-2.
La catégorie fiscale des tabacs à mâcher comprend les produits du tabac susceptibles d'être mâchés par le consommateur final au sens de l'article L. 314-5 et qui ne sont pas susceptibles d'être fumés par ce dernier au sens de l'article L. 314-4.
La catégorie fiscale des tabacs à priser comprend les produits du tabac susceptibles d'être prisés par le consommateur final au sens de l'article L. 314-6 et qui ne sont pas susceptibles d'être fumés par ce dernier au sens de l'article L. 314-4.
L'unité de taxation de l'accise s'entend : 1° Pour les produits relevant des catégories fiscales des cigares et cigarillos et des cigarettes, du millier d'unités comptabilisées dans les conditions prévues à l'article L. 314-20 ; 2° Pour les produits relevant des catégories fiscales des tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes, des autres tabacs à chauffer, des autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés, des tabacs à mâcher et des tabacs à priser, de la masse de tabac et des substances à fumer exprimée en milliers de grammes ; 3° Pour les produits relevant des catégories fiscales des tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets, du millier de bâtonnets répondant aux critères mentionnés au 3° de l'article L. 314-15-1.
Chaque rouleau de tabac relevant des catégories fiscales des cigares et cigarillos ou des cigarettes est compté comme une unité. Pour les rouleaux de tabac relevant de la catégorie fiscale des cigarettes et d'une longueur supérieure à 8 centimètres, s'ajoutent à la première unité autant d'unités que de tranches de 3 centimètres entamées au-delà de 8 centimètres. Les filtres et embouts ne sont pas pris en compte pour déterminer ces longueurs.
Le montant de l'accise, exprimé en euros par unité de taxation, est égal au plus grand des deux montants suivants : 1° La somme des deux termes suivants : a) Le produit du taux de l'accise par le prix de vente au sens de l'article L. 314-22 ; b) Le tarif de l'accise ; 2° Le minimum de perception.
Lorsque le montant d'un tarif, d'un taux ou d'un minima de perception n'est pas précisé, il est nul.
Les tarifs, taux et minima de perception de l'accise exigible en métropole, pour chaque catégorie fiscale sont, pour la période courant du 1er mars 2023 au 31 décembre 2023, les suivants : Catégorie fiscale Paramètres de l'accise Montant applicable du 1er mars 2023 au 31 décembre 2023 Cigares et cigarillos Taux (en %) 36,3 Tarif (en €/1 000 unités) 52,2 Minimum de perception (en €/1 000 unités) 288 Cigarettes Taux (en %) 55 Tarif (en €/1 000 unités) 68,1 Minimum de perception (en €/1 000 unités) 360,6 Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes Taux (en %) 49,1 Tarif (en €/1 000 grammes) 91,7 Minimum de perception (en €/1 000 grammes) 335,3 Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets Taux (en %) 51,4 Tarif (en €/1 000 unités) 19,3 Minimum de perception (en €/1 000 unités) 232 Autres tabacs à chauffer Taux (en %) 51,4 Tarif (en €/1 000 grammes) 72,7 Minimum de perception (en €/1 000 grammes) 875,5 Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés Taux (en %) 51,4 Tarif (en €/1 000 grammes) 33,6 Minimum de perception (en €/1 000 grammes) 145,1 Tabacs à priser Taux (en %) 58,1 Tabacs à mâcher Taux (en %) 40,7 Ces tarifs et minima de perception sont indexés sur l'inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier. Toutefois, par dérogation à l'article L. 132-2, l'inflation est déterminée à partir de la prévision de l'indice mentionné au même article L. 132-2 retenue pour l'année précédant celle de la révision dans le rapport économique, social et financier joint au projet de loi de finances pour l'année de la révision. Cette prévision est ajustée, le cas échéant, de l'écart entre l'inflation constatée et la prévision au titre de la deuxième année précédant celle de la révision. Le pourcentage d'évolution est arrondi au dixième. Toutefois, l'évolution annuelle ne peut ni être négative ni, pour le minimum de perception, excéder 3 %. Les tarifs et minima de perception révisés sont arrondis au dixième d'euro par unité de taxation. La révision ultérieure est réalisée à partir du tarif non arrondi. Par dérogation aux troisième et quatrième alinéas du présent article, les tarifs, taux et minima de perception des catégories fiscales concernées sont définis comme suit : 1° Pour les tabacs relevant de la catégorie prévue à l'article L. 314-15, du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025 : Catégorie fiscale Paramètres de l'accise Montant applicable au 1er janvier 2024 Montant applicable au 1er janvier 2025 Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes Taux (en %) 49,1 49,1 Tarif (en €/1 000 grammes) 99,7 104,2 Minimum de perception (en €/1 000 grammes) 345,4 355,8 ; 2° Pour les tabacs relevant des catégories prévues aux articles L. 314-15-1 et L. 314-15-2, du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026 : Catégorie fiscale Paramètres de l'accise Montant applicable au 1er janvier 2024 Montant applicable au 1er janvier 2025 Montant applicable au 1er janvier 2026 Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets Commercialisés en bâtonnets définis à l'article L. 314-20 Taux (en %) 51,4 51,4 51,4 Tarif (en €/1 000 unités) 30,2 41,1 50,9 Minimum de perception (en €/1 000 unités) 268 303,8 336 Autres tabacs à chauffer Commercialisés sous un format autre que le bâtonnet défini à l'article L. 314-20 Taux (en %) 51,4 51,4 51,4 Tarif (en €/1 000 grammes) 113,9 155,2 192,3 Minimum de perception (en €/1 000 grammes) 1 011,3 1 146,4 1 267,9
Pour l'accise exigible sur le territoire des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution et pour chaque catégorie fiscale : 1° Le taux est déterminé par département dans la limite du rapport, calculé pour le produit théorique de référence de la catégorie fiscale, entre, d'une part, la somme du montant de l'accise, de la taxe sur la valeur ajoutée et du droit de licence mentionné à l'article 568 du code général des impôts qui sont exigibles en métropole et, d'autre part, le prix homologué. Le produit théorique de référence d'une catégorie fiscale est un produit de cette catégorie dont le prix homologué est égal au prix moyen pondéré de vente au détail en France continentale de cette catégorie, déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 3512-14-17 du code de la santé publique ; 2° Le tarif est nul ; 3° Un minimum de perception peut être déterminé par le département dans les cas et limites suivants : a) Pour les produits relevant de la catégorie fiscale des cigarettes, le produit du taux mentionné au 1° par le prix moyen pondéré de vente au détail en France continentale de la catégorie fiscale des cigarettes, déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 3512-14-17 du code de la santé publique ; b) Pour les produits relevant de la catégorie fiscale des tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes, les deux tiers du montant mentionné au a.
Sont exonérés de l'accise les produits d'avitaillement consommés à bord des engins flottants armés pour un usage professionnel mentionné à l'article L. 5231-1 du code des transports lors de la réalisation d'une navigation dans les eaux situées au-delà de la ligne de base déterminées en application de l'article 2 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française et qui, soit est d'une durée d'au moins six heures, soit inclut une sortie de la mer territoriale au sens de l'article 5 de la même ordonnance. L'exonération prévue au premier alinéa du présent article s'applique lorsque la consommation des produits qui y est mentionnée est autorisée.
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