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Code des impositions sur les biens et services Paragraphe 2 : Catégories fiscales

Article L314-13–Article L314-18共 8 條

Article L314-13

La catégorie fiscale des cigares et cigarillos comprend : 1° Les cigares et cigarillos, qui sont les produits qui répondent aux conditions cumulatives suivantes : a) Ils peuvent être fumés en l'état et, compte tenu de leurs caractéristiques et des attentes normales des consommateurs, sont exclusivement destinés à l'être ; b) Ils sont constitués d'un rouleau de tabac et d'une cape extérieure en tabac naturel ou reconstitué ; c) Lorsque la cape est en tabac reconstitué, les critères suivants sont cumulativement remplis : - la cape extérieure est de la couleur normale des cigares et couvre entièrement le produit à l'exception, le cas échéant, de l'embout ; - le rouleau est rempli d'un mélange battu ; - la masse unitaire, sans filtre ni embout, est au moins égale à 2,3 grammes et n'excède pas 10 grammes ; - la circonférence est, sur un tiers de la longueur ou plus, au moins égale à 34 millimètres ; 2° Les produits assimilés aux cigares et cigarillos, qui sont les produits constitués partiellement d'autres substances que le tabac et qui répondent aux autres conditions mentionnées au 1°.

Article L314-14

La catégorie fiscale des cigarettes comprend les produits suivants, autres que ceux relevant de la catégorie fiscale des cigares et cigarillos : 1° Les cigarettes, qui sont des rouleaux de tabacs susceptibles d'être fumés : a) En l'état ; b) Après avoir été glissés dans des tubes à cigarettes par une simple manipulation non industrielle ; c) Après avoir été enveloppés dans des feuilles de papier à cigarettes par une simple manipulation non industrielle ; 2° Les produits assimilés aux cigarettes, qui sont les produits constitués partiellement ou exclusivement de substances autres que le tabac et qui répondent aux autres conditions mentionnées au 1°.

Article L314-15

La catégorie fiscale des tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes comprend les produits suivants, autres que ceux relevant des catégories fiscales des cigares et cigarillos et des cigarettes : 1° Les produits qui répondent aux conditions cumulatives suivantes : a) Ils remplissent l'un des deux critères suivants : -ils sont constitués de feuilles de tabac fractionnées, filées ou pressées en plaque et sont susceptibles d'être fumés après une simple manipulation non industrielle ; -ils sont constitués de restes de feuilles de tabac ou de sous-produits obtenus dans le cadre du traitement du tabac ou de la fabrication de produits du tabac et sont conditionnés pour la vente au détail ; b) Plus de 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,5 millimètre ; 2° Les produits assimilés à ceux mentionnés au 1°, qui sont les produits constitués partiellement ou exclusivement d'autres substances que le tabac et qui répondent aux autres conditions mentionnées au même 1°.

Article L314-15-1

La catégorie fiscale des tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets comprend les produits qui répondent aux conditions cumulatives suivantes : 1° Ils sont susceptibles d'être inhalés après avoir été chauffés par le consommateur final au sens de l'article L. 314-4-1, sans être susceptibles d'être fumés par ce dernier au sens de l'article L. 314-4 ; 2° Ils ne sont pas spécialement préparés pour être utilisés au moyen de pipes à eau ; 3° Ils sont commercialisés sous la forme de bâtonnets d'une longueur qui n'excède pas 45 millimètres, filtre inclus, et d'un diamètre qui n'excède pas 7 millimètres, dans lesquels le poids des substances mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 314-3 n'excède pas 265 milligrammes.

Article L314-15-2

La catégorie fiscale des autres tabacs à chauffer comprend les produits qui répondent aux conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 314-15-1 sans répondre à celle prévue au 3° du même article L. 314-15-1.

Article L314-16

La catégorie fiscale des autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés comprend les produits susceptibles d'être fumés ou inhalés après avoir été chauffés, au sens, respectivement, des articles L. 314-4 et L. 314-4-1, autres que ceux relevant de l'une des catégories fiscales définies aux articles L. 314-13 à L. 314-15-2.

Article L314-17

La catégorie fiscale des tabacs à mâcher comprend les produits du tabac susceptibles d'être mâchés par le consommateur final au sens de l'article L. 314-5 et qui ne sont pas susceptibles d'être fumés par ce dernier au sens de l'article L. 314-4.

Article L314-18

La catégorie fiscale des tabacs à priser comprend les produits du tabac susceptibles d'être prisés par le consommateur final au sens de l'article L. 314-6 et qui ne sont pas susceptibles d'être fumés par ce dernier au sens de l'article L. 314-4.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.