Article L314-14
La catégorie fiscale des cigarettes comprend les produits suivants, autres que ceux relevant de la catégorie fiscale des cigares et cigarillos : 1° Les cigarettes, qui sont des rouleaux de tabacs susceptibles d'être fumés : a) En l'état ; b) Après avoir été glissés dans des tubes à cigarettes par une simple manipulation non industrielle ; c) Après avoir été enveloppés dans des feuilles de papier à cigarettes par une simple manipulation non industrielle ; 2° Les produits assimilés aux cigarettes, qui sont les produits constitués partiellement ou exclusivement de substances autres que le tabac et qui répondent aux autres conditions mentionnées au 1°.