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Code des impositions sur les biens et services Sous-section 2 : Taux, tarifs et minima de perception

Article L314-23–Article L314-27共 4 條

Article L314-23

Lorsque le montant d'un tarif, d'un taux ou d'un minima de perception n'est pas précisé, il est nul.

Article L314-24

Les tarifs, taux et minima de perception de l'accise exigible en métropole, pour chaque catégorie fiscale sont, pour la période courant du 1er mars 2023 au 31 décembre 2023, les suivants : Catégorie fiscale Paramètres de l'accise Montant applicable du 1er mars 2023 au 31 décembre 2023 Cigares et cigarillos Taux (en %) 36,3 Tarif (en €/1 000 unités) 52,2 Minimum de perception (en €/1 000 unités) 288 Cigarettes Taux (en %) 55 Tarif (en €/1 000 unités) 68,1 Minimum de perception (en €/1 000 unités) 360,6 Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes Taux (en %) 49,1 Tarif (en €/1 000 grammes) 91,7 Minimum de perception (en €/1 000 grammes) 335,3 Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets Taux (en %) 51,4 Tarif (en €/1 000 unités) 19,3 Minimum de perception (en €/1 000 unités) 232 Autres tabacs à chauffer Taux (en %) 51,4 Tarif (en €/1 000 grammes) 72,7 Minimum de perception (en €/1 000 grammes) 875,5 Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés Taux (en %) 51,4 Tarif (en €/1 000 grammes) 33,6 Minimum de perception (en €/1 000 grammes) 145,1 Tabacs à priser Taux (en %) 58,1 Tabacs à mâcher Taux (en %) 40,7 Ces tarifs et minima de perception sont indexés sur l'inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier. Toutefois, par dérogation à l'article L. 132-2, l'inflation est déterminée à partir de la prévision de l'indice mentionné au même article L. 132-2 retenue pour l'année précédant celle de la révision dans le rapport économique, social et financier joint au projet de loi de finances pour l'année de la révision. Cette prévision est ajustée, le cas échéant, de l'écart entre l'inflation constatée et la prévision au titre de la deuxième année précédant celle de la révision. Le pourcentage d'évolution est arrondi au dixième. Toutefois, l'évolution annuelle ne peut ni être négative ni, pour le minimum de perception, excéder 3 %. Les tarifs et minima de perception révisés sont arrondis au dixième d'euro par unité de taxation. La révision ultérieure est réalisée à partir du tarif non arrondi. Par dérogation aux troisième et quatrième alinéas du présent article, les tarifs, taux et minima de perception des catégories fiscales concernées sont définis comme suit : 1° Pour les tabacs relevant de la catégorie prévue à l'article L. 314-15, du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025 : Catégorie fiscale Paramètres de l'accise Montant applicable au 1er janvier 2024 Montant applicable au 1er janvier 2025 Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes Taux (en %) 49,1 49,1 Tarif (en €/1 000 grammes) 99,7 104,2 Minimum de perception (en €/1 000 grammes) 345,4 355,8 ; 2° Pour les tabacs relevant des catégories prévues aux articles L. 314-15-1 et L. 314-15-2, du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026 : Catégorie fiscale Paramètres de l'accise Montant applicable au 1er janvier 2024 Montant applicable au 1er janvier 2025 Montant applicable au 1er janvier 2026 Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets Commercialisés en bâtonnets définis à l'article L. 314-20 Taux (en %) 51,4 51,4 51,4 Tarif (en €/1 000 unités) 30,2 41,1 50,9 Minimum de perception (en €/1 000 unités) 268 303,8 336 Autres tabacs à chauffer Commercialisés sous un format autre que le bâtonnet défini à l'article L. 314-20 Taux (en %) 51,4 51,4 51,4 Tarif (en €/1 000 grammes) 113,9 155,2 192,3 Minimum de perception (en €/1 000 grammes) 1 011,3 1 146,4 1 267,9

Article L314-26

Pour l'accise exigible sur le territoire des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution et pour chaque catégorie fiscale : 1° Le taux est déterminé par département dans la limite du rapport, calculé pour le produit théorique de référence de la catégorie fiscale, entre, d'une part, la somme du montant de l'accise, de la taxe sur la valeur ajoutée et du droit de licence mentionné à l'article 568 du code général des impôts qui sont exigibles en métropole et, d'autre part, le prix homologué. Le produit théorique de référence d'une catégorie fiscale est un produit de cette catégorie dont le prix homologué est égal au prix moyen pondéré de vente au détail en France continentale de cette catégorie, déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 3512-14-17 du code de la santé publique ; 2° Le tarif est nul ; 3° Un minimum de perception peut être déterminé par le département dans les cas et limites suivants : a) Pour les produits relevant de la catégorie fiscale des cigarettes, le produit du taux mentionné au 1° par le prix moyen pondéré de vente au détail en France continentale de la catégorie fiscale des cigarettes, déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 3512-14-17 du code de la santé publique ; b) Pour les produits relevant de la catégorie fiscale des tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes, les deux tiers du montant mentionné au a.

Article L314-27

Sont exonérés de l'accise les produits d'avitaillement consommés à bord des engins flottants armés pour un usage professionnel mentionné à l'article L. 5231-1 du code des transports lors de la réalisation d'une navigation dans les eaux situées au-delà de la ligne de base déterminées en application de l'article 2 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française et qui, soit est d'une durée d'au moins six heures, soit inclut une sortie de la mer territoriale au sens de l'article 5 de la même ordonnance. L'exonération prévue au premier alinéa du présent article s'applique lorsque la consommation des produits qui y est mentionnée est autorisée.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.