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Code des impositions sur les biens et services Article A161-20

Article A161-20

Les dispositions de la présente sous-section sont applicables au redevable qui remplit les conditions cumulatives suivantes : 1° Le siège de son activité économique est situé hors de la métropole ou d'une des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution et il n'y dispose d'aucun établissement stable ; 2° Le siège de son activité économique est situé sur le territoire de l'un des Etats mentionnés au 1° ou au 2° de l'article L. 152-2 ou à Monaco, ou il y dispose d'un établissement stable.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 2 : Redevables établis dans un Etat coopérant avec la France en matière de recouvrement fiscal et de lutte contre la fraude

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