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Code des impositions sur les biens et services Section 5 : Déclaration commune des impositions sur les biens et services

Article D161-25–Article D161-34共 10 條

Article D161-25

Les dispositions de la présente section sont applicables aux impositions relevant de la déclaration commune des impositions sur les biens et services. Ces impositions sont, outre la taxe sur la valeur ajoutée et les taxes constatées comme la taxe sur la valeur ajoutée et les taxes sur le chiffre d'affaires ou taxes assimilées, celles régies par le présent code pour lesquelles la déclaration est souscrite auprès d'un service de la direction générale des finances publiques, à l'exception de celles pour lesquelles les dispositions du présent code prévoient une procédure déclarative dédiée.

Sous-section 1 : Régime déclaratif et période déclarative

Article D161-26

Les régimes déclaratifs sont : 1° Pour les personnes identifiées à la taxe sur la valeur ajoutée en application des articles 286 ter et 286 ter A du code général des impôts : a) Le régime mensuel de déclaration, dont relève toute personne qui ne relève pas des régimes prévus aux b à d ; b) Le régime trimestriel de déclaration, dont relève toute personne qui ne relève pas des régimes prévus aux c ou d, pour laquelle le montant de la taxe sur la valeur ajoutée devenue exigible au cours de l'année civile précédente est inférieur à 4 000 euros et qui opte pour ce régime ; c) Le régime agricole de déclaration, dont relève toute personne pour laquelle tout ou partie des opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée relève du régime simplifié prévu à l'article 298 bis du code général des impôts ; d) Le régime simplifié de déclaration régi par les dispositions du chapitre II du titre VI du présent livre ; 2° Pour les personnes autres que celles qui relèvent des régimes mentionnés au 1°, le régime annuel de déclaration.

Article D161-27

La période déclarative est : 1° Le mois civil pour le redevable relevant du régime mensuel de déclaration ; 2° Le trimestre civil pour le redevable relevant du régime trimestriel de déclaration ; 3° L'année civile pour le redevable relevant du régime agricole de déclaration ; 4° L'exercice comptable pour le redevable relevant du régime simplifié de déclaration, sous réserve des adaptations prévues à l'article D. 162-2 pour les périodes de début et de fin de régime ; 5° L'année civile pour le redevable relevant du régime annuel de déclaration. Toutefois, lorsque le fait générateur d'une imposition est défini comme l'achèvement d'une période ou lorsque les dispositions propres à une imposition définissent une période déclarative, la période déclarative de cette imposition est cette période, indépendamment du régime déclaratif dont relève le redevable.

Sous-section 2 : Echéances déclaratives

Article A161-28

L'échéance déclarative d'une imposition est fixée à une date déterminée à partir de l'achèvement de la période déclarative, en fonction du régime déclaratif du redevable et de cette période déclarative, dans les conditions suivantes : RÉGIME DÉCLARATIF DU REDEVABLE PÉRIODE DÉCLARATIVE DE L'IMPOSITION POUR CE REDEVABLE ÉCHÉANCE DÉCLARATIVE À COMPTER DE L'ACHÈVEMENT DE LA PÉRIODE DÉCLARATIVE Mensuel ou trimestriel Année civile Entre le 15 et le 24 avril suivant, au jour mentionné à l'article A. 161-29 Toute autre que l'année civile Entre le 15 et le 24 du mois suivant, au jour mentionné à l'article A. 161-29 Agricole Mois civil Trimestre civil 5 du deuxième mois suivant Toute autre que le mois civil ou le trimestre civil, lorsque l'exercice comptable est clôturé le 31 décembre Deuxième jour ouvré du mois de mai de l'année suivante Toute autre que le mois civil ou le trimestre civil, lorsque l'exercice comptable est clôturé à une date autre que le 31 décembre Cinquième jour du cinquième mois qui suit celui au cours duquel est intervenue la clôture de l'exercice Simplifié Toute, lorsque l'exercice comptable est clôturé le 31 décembre Deuxième jour ouvré du mois de mai de l'année suivante Toute, lorsque l'exercice comptable est clôturé à une date autre que le 31 décembre Trois mois après la clôture, sous réserve des adaptations prévues au dernier alinéa de l'article D. 162-2 pour les périodes de début et de fin de régime Annuel Toutes les périodes déclaratives 25 du quatrième mois suivant

Article A161-29

Le jour compris entre le 15 et le 24 du mois mentionné à l'article A. 161-28 est déterminé en fonction du lieu du dépôt des déclarations du redevable, de sa forme juridique et, le cas échéant, d'autres éléments afférents à son identification dans les conditions suivantes : LIEU DE DÉPÔT DES DÉCLARATIONS FORME JURIDIQUE DU REDEVABLE ÉLÉMENTS D'IDENTIFICATION DU REDEVABLE JOUR LIMITE DE DÉCLARATION Départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne Entreprise individuelle Première lettre du nom patronymique de l'exploitant de A à H 15 Première lettre du nom patronymique de l'exploitant de I à Z 17 Société autre qu'une société anonyme 2 premiers chiffres du numéro SIREN de 00 à 68 19 2 premiers chiffres du numéro SIREN de 69 à 78 20 2 premiers chiffres du numéro SIREN de 79 à 99 21 Société anonyme 2 premiers chiffres du numéro SIREN de 00 à 74 23 2 premiers chiffres du numéro SIREN de 75 à 99 24 Autre Aucun 24 Autres départements ou collectivités Entreprise individuelle Première lettre du nom patronymique de l'exploitant de A à H 16 Première lettre du nom patronymique de l'exploitant de I à Z 19 Société autre qu'une société anonyme Aucun 21 Société anonyme Aucun 24 Autre Aucun 24 Direction des impôts des non-résidents Toute Aucun 19 Le lieu du dépôt des déclarations s'entend du ressort du service de gestion dont relève le redevable. Pour le redevable relevant de la direction des grandes entreprises en application de l'article 344-0 A de l'annexe III au code général des impôts, le jour de l'échéance déclarative est celui qui serait déterminé en l'absence de cet article. Le numéro SIREN s'entend du numéro unique d'identification attribué en application du dernier alinéa de l'article R. 123-220 du code de commerce.

Article A161-30

Par dérogation à l'article A. 161-29, le jour compris entre le 15 et le 24 du mois mentionné à l'article A. 161-28 est le 24 lorsque, au cours de la période déclarative de la taxe sur la valeur ajoutée s'achevant concomitamment à celle de l'imposition, la taxe sur la valeur ajoutée est devenue exigible : 1° Pour les produits pétroliers, lors de la sortie de suspension de ces produits mentionnée au 3° du 1 bis de l'article 298 du code général des impôts ou de leur importation ; 2° Dans les autres cas, lors de l'importation.

Sous-section 3 : Reports et dispenses

Article A161-31

Pour l'ensemble des impositions, le service de gestion autorise le redevable à reporter d'un mois l'échéance déclarative lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies : 1° Le redevable dépose mensuellement la déclaration commune des impositions sur les biens et services ; 2° Il n'est pas en mesure d'établir ces déclarations mensuelles avant l'échéance déclarative en raison de la nature ou de la structuration de ses activités. Ce report est, le cas échéant, cumulé avec celui prévu à l'article A. 161-32.

Article A161-32

Pour l'ensemble des impositions, le mois de l'échéance déclarative est reporté au mois suivant lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies : 1° Le mois de la déclaration est le mois suivant l'achèvement de la période déclarative ; 2° Le redevable éprouve des difficultés à établir la déclaration en raison d'une période de congé annuel. Ce report est, le cas échéant, cumulé avec celui prévu à l'article A. 161-31.

Article D161-33

Le redevable relevant du régime mensuel ou trimestriel de déclaration dont l'activité est saisonnière est dispensé de déclaration pour la période déclarative pendant laquelle l'imposition n'est pas susceptible de devenir exigible en raison de l'interruption de son activité. La dispense est subordonnée à l'accord préalable du service de gestion et à la mention, sur les déclarations relatives aux périodes non couvertes par la dispense, des dates de début et de fin de l'interruption d'activité et de l'attestation qu'aucune activité susceptible d'induire l'exigibilité de l'imposition n'est exercée entre ces dates.

Article D161-34

Le redevable pour lequel l'imposition exigible est nulle, de manière constante et prévisible, peut être dispensé de déclaration par le service de gestion.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.