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Code des impositions sur les biens et services Section 4 : Service de gestion

Article D161-15–Article A161-24共 10 條

Article D161-15

Le service de gestion s'entend du service ou de l'organisme mentionné, selon le cas, à l'article L. 161-3 ou à l'article L. 161-4.

Article D161-16

Le service de gestion est désigné par arrêté du ministre chargé du budget parmi les services de la direction générale des finances publiques.

Sous-section 1 : Redevables établis en France

Article A161-17

Les dispositions de la présente sous-section sont applicables au redevable dont le siège de l'activité économique est situé en métropole ou dans l'une des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution ou qui y dispose d'un établissement stable.

Article A161-18

Le service de gestion est le service des impôts des entreprises auprès duquel le redevable accomplit les formalités déclaratives de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés. Si le redevable n'accomplit aucune formalité déclarative pour l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés, le service de gestion est le service des impôts des entreprises du lieu du siège de l'activité économique du redevable ou, à défaut d'un tel lieu situé en métropole ou dans l'une des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, de son principal établissement qui y est situé.

Article A161-19

Par dérogation à l'article A. 161-18, lorsque le redevable est une personne physique propriétaire d'un ou plusieurs immeubles loués ou de monuments historiques ouverts au public dont les loyers ou les recettes sont imposés à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers, le service de gestion est le service des impôts des entreprises du lieu où sont situés les immeubles dont il retire les loyers et recettes cumulés les plus élevés.

Sous-section 2 : Redevables établis dans un Etat coopérant avec la France en matière de recouvrement fiscal et de lutte contre la fraude

Article A161-20

Les dispositions de la présente sous-section sont applicables au redevable qui remplit les conditions cumulatives suivantes : 1° Le siège de son activité économique est situé hors de la métropole ou d'une des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution et il n'y dispose d'aucun établissement stable ; 2° Le siège de son activité économique est situé sur le territoire de l'un des Etats mentionnés au 1° ou au 2° de l'article L. 152-2 ou à Monaco, ou il y dispose d'un établissement stable.

Article A161-21

Le service de gestion est la direction des impôts des non-résidents.

Article A161-22

Par dérogation à l'article A. 161-21, lorsque le redevable avait, préalablement à l'inscription de l'Etat où est localisé le siège de son activité économique ou d'un Etat où il dispose d'un établissement stable sur la liste de l'arrêté du 15 mai 2013 fixant la liste des pays non membres de l'Union européenne avec lesquels la France dispose d'un instrument juridique relatif à l'assistance mutuelle ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/ UE du Conseil du 16 mars 2010 et par le règlement n° 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010, désigné un représentant fiscal en application du chapitre II du titre V du présent livre, le service de gestion est le service auprès duquel son représentant déposait les déclarations.

Sous-section 3 : Redevables établis dans d'autres Etats

Article A161-23

Lorsque le redevable ne relève ni de l'article A. 161-17, ni de l'article A. 161-20, le service de gestion est celui dont relève son représentant fiscal unique mentionné à l'article L. 152-3. Toutefois, lorsque le représentant fiscal unique relève du service chargé des grandes entreprises en application des articles 344-0 A et 344-0 B de l'annexe III au code général des impôts, le service de gestion du redevable est celui auprès duquel le représentant accomplirait les formalités déclaratives de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés en l'absence de ces dispositions.

Article A161-24

L'article A. 161-23 est applicable y compris aux impositions du redevable pour lesquelles la désignation d'un représentant fiscal n'est pas requise ou pour lesquelles le représentant peut être différent du représentant fiscal unique mentionné à l'article L. 152-3. En l'absence d'obligation, pour l'ensemble des impositions dont une même personne est redevable, de désigner un tel représentant unique, le service de gestion est la direction des impôts des non-résidents.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.