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Code des impositions sur les biens et services Article D161-27

Article D161-27

La période déclarative est : 1° Le mois civil pour le redevable relevant du régime mensuel de déclaration ; 2° Le trimestre civil pour le redevable relevant du régime trimestriel de déclaration ; 3° L'année civile pour le redevable relevant du régime agricole de déclaration ; 4° L'exercice comptable pour le redevable relevant du régime simplifié de déclaration, sous réserve des adaptations prévues à l'article D. 162-2 pour les périodes de début et de fin de régime ; 5° L'année civile pour le redevable relevant du régime annuel de déclaration. Toutefois, lorsque le fait générateur d'une imposition est défini comme l'achèvement d'une période ou lorsque les dispositions propres à une imposition définissent une période déclarative, la période déclarative de cette imposition est cette période, indépendamment du régime déclaratif dont relève le redevable.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 1 : Régime déclaratif et période déclarative

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