La période déclarative et les échéances déclaratives mentionnées à l'article L. 161-2 sont déterminées par les dispositions de la présente section, par celles qui sont propres à chaque imposition et, lorsque l'imposition relève de la déclaration commune des impositions sur les biens et services, par celles de la section 5 du présent chapitre.
L'échéance déclarative intervenant un samedi, un dimanche ou le jour d'une fête légale prévue à l'article L. 3133-1 du code du travail est reportée au premier jour suivant qui n'est ni un samedi, ni un dimanche, ni le jour d'une fête légale.
En cas de cessation d'activité du déclarant, l'échéance déclarative est fixée au trentième jour après cette cessation, qu'il s'agisse de la période déclarative en cours ou d'une période déclarative révolue dont l'échéance déclarative est postérieure à cette date.