熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

Code des impositions sur les biens et services Sous-section 2 : Conditions de la mutualisation

Article D173-7–Article D173-10共 4 條

Article D173-7

Le redevable remplit les conditions cumulatives suivantes : 1° Il relève des 1° à 5° de l'article 344-0 A de l'annexe III au code général des impôts ; 2° Il relève du régime mensuel de déclaration mentionné au a du 1° de l'article D. 161-26 ; 3° Il ne bénéficie d'aucune des dispositions mentionnées à l'article D. 173-6 ; 4° Il ne bénéficie pas de la franchise mentionnée à l'article 293 B du code général des impôts.

Article D173-8

Peuvent relever d'un même payeur unique de référence les redevables qui répondent aux conditions cumulatives suivantes : 1° Le payeur unique de référence est l'un de ces redevables ; 2° Ils sont contrôlés, directement ou indirectement et de manière continue, par le payeur unique de référence ; 3° Ils ouvrent et clôturent leurs exercices comptables aux mêmes dates. Par dérogation au 2°, le payeur unique de référence peut être un organe central ou une caisse départementale ou interdépartementale ayant opté pour le régime mentionné au cinquième alinéa du I de l'article 223 A du code général des impôts lorsque les autres redevables sont l'ensemble des banques, caisses et sociétés mentionnées à ce même alinéa qui remplissent les conditions prévues par l'article D. 173-7.

Article D173-9

Pour l'application de l'article D. 173-8, une personne est réputée en contrôler une autre lorsque l'une des deux conditions suivantes est remplie : 1° Elle détient cumulativement plus de 50 % des droits de vote et plus de 50 % des droits financiers de l'autre personne. Le droit de vote s'entend du droit de tout associé de participer aux décisions collectives et le droit financier s'entend de celui conférant un droit dans la distribution des bénéfices et réserves ; 2° Elle détient plus de 50 % des droits à l'assemblée générale des membres d'un groupe auquel appartiennent les deux personnes.

Article D173-10

L'accord du redevable autre que le payeur unique de référence est recueilli par ce dernier. Il est formé au moyen d'une attestation conforme au modèle établi par la direction générale des finances publiques.

回 Code des impositions sur les biens et services 全文

本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.