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Code des impositions sur les biens et services Article L311-8

Article L311-8

Sont exonérés de l'accise les produits qui sont fournis à des voyageurs qui les emportent dans leurs bagages personnels et se rendent dans un territoire tiers par voie maritime, aérienne ou ferroviaire lorsque la fourniture intervient en sortie du régime de suspension de l'accise dans l'un des lieux suivants : 1° L'enceinte des ports, des aéroports ou de la partie du terminal ferroviaire de Coquelles réservée aux passagers se rendant au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ; 2° A bord des navires et aéronefs au cours d'un trajet à destination d'un territoire tiers.

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