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Code des impositions sur les biens et services Article A161-14

Article A161-14

La souscription de la déclaration est réputée intervenir à la date du paiement lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies : 1° La déclaration est souscrite selon l'un des procédés mentionnés à l'article A. 161-13 ; 2° L'imposition déclarée est acquittée ultérieurement dans les conditions mentionnées à l'article A. 171-2 et au plus tard à l'échéance déclarative.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 2 : Dispositions propres aux déclarations souscrites auprès de l'administration fiscale

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