Article L312-12
Les règles relatives au fait générateur de l'accise sur les énergies sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier, par celles de la section 2 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
Les règles relatives au fait générateur de l'accise sur les énergies sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier, par celles de la section 2 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
Par dérogation à l'article L. 311-4, pour les charbons, les gaz naturels et l'électricité, le fait générateur de l'accise est constitué par : 1° La fourniture sur le territoire de taxation du produit par une personne à une autre personne qui le consomme. Ne sont pas considérées comme consommées les quantités d'électricité dont la perte est inhérente au transport et à la distribution de l'électricité jusqu'à l'utilisateur ; 2° La consommation sur le territoire de taxation du produit par une personne qui l'a produit ou importé sur le territoire de taxation ou sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne.
Par dérogation à l'article L. 311-5, pour les charbons, les gaz naturels et l'électricité, les éléments nécessaires à l'établissement de l'accise sont appréciés dans les conditions prévues à l'article L. 120-2.
Pour les produits assimilés aux produits énergétiques, le fait générateur est constitué par celui des évènements suivants qui intervient en premier : 1° L'affectation à une utilisation comme carburant ou combustible ou comme produit destiné à être ajouté à un carburant ; 2° La mise en vente comme carburant ou combustible ou comme produit destiné à être ajouté à un carburant ; 3° L'utilisation comme carburant ou combustible ou l'adjonction à un produit destiné à être utilisé comme carburant.
Par dérogation à l'article L. 311-4, ne constitue pas un fait générateur de l'accise la production de produits énergétiques qui intervient dans l'une des situations suivantes : 1° De faibles quantités sont obtenues lors d'opérations n'ayant pas pour objet une telle production ; 2° Un produit consommé par une entreprise est modifié ou traité afin de pouvoir être utilisé à nouveau, lorsque cette réutilisation est réalisée par cette même entreprise pour un usage pour lequel le montant de l'accise n'est pas supérieur à celui dont relève la première consommation ; 3° Le mélange de produits à l'extérieur d'un entrepôt de production ou d'un site où l'accise est suspendue, sous réserve que le montant cumulé de l'accise sur ces produits ne soit pas inférieur à celui de l'accise sur ce mélange.
Par dérogation au 2° de l'article L. 312-13, ne constitue pas le fait générateur de l'accise la consommation d'électricité par la personne qui l'a produite lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies : 1° Cette personne consomme l'intégralité de la production pour ses propres besoins. Pour le respect de cette condition, il n'est pas tenu compte, le cas échéant, des quantités d'électricité mentionnées à l'article L. 312-17-1 ; 2° Les quantités produites ou susceptibles d'être produites, appréciées par site de production et selon le mode de production, n'excèdent pas des seuils déterminés par décret.
Ne constitue pas le fait générateur de l'accise la consommation d'électricité par la personne qui l'a produite à partir de l'énergie stockée à bord d'un véhicule terrestre à moteur autorisé à la circulation publique au moyen d'une installation ayant pour objet l'alimentation du ou des moteurs de ce véhicule ou des autres dispositifs à bord.
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