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Code des impositions sur les biens et services Chapitre II : REPRÉSENTANTS FISCAUX

Article L152-1–Article L152-5共 5 條

Article L152-1

Les dispositions du présent chapitre sont applicables lorsque la loi prévoit une obligation de représentation fiscale.

Article L152-2

L'obligation de représentation s'impose au redevable qui n'est pas établi dans l'un des Etats suivants : 1° Un Etat membre de l'Union européenne ; 2° Un Etat mentionné au 1° du I de l'article 289 A du code général des impôts.

Article L152-3

Le redevable dispose d'un représentant fiscal unique pour l'ensemble des impositions relevant du présent code et des obligations qui en résultent. Le cas échéant, ce représentant est le même que celui désigné par le redevable en application de l'article 302 decies du code général des impôts.

Article L152-4

Le représentant fiscal est une entreprise qui remplit les conditions suivantes : 1° Elle est désignée, avec son accord, par le redevable sur autorisation de l'administration délivrée dans les conditions prévues au IV de l'article 289 A du code général des impôts ; 2° Elle est établie en métropole ou sur le territoire de l'une des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution ; 3° Elle est identifiée en application des dispositions combinées des articles 286 ter et 286 ter A du code général des impôts.

Article L152-5

Le représentant fiscal est tenu à l'ensemble des obligations s'imposant au redevable. Notamment, il acquitte les impositions, intérêts et pénalités exigibles et les sommes mentionnées à l'article L. 141-1 lui sont remboursées. Il réalise l'ensemble des formalités qui en résultent au nom et pour le compte du redevable. Les règles mentionnées à l'article L. 180-1 ou, lorsqu'il est dérogé à cet article, celles qui s'y substituent s'appliquent au représentant fiscal dans les mêmes conditions qu'au redevable.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.