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Code des impositions sur les biens et services Chapitre III : PERSONNES SUPPORTANT L'IMPOSITION

Article L153-1–Article L153-5共 5 條

Article L153-1

Les dispositions du présent chapitre sont applicables lorsque qu'une exemption ou une règle de détermination du montant de l'imposition est mise en œuvre au moyen d'un remboursement partiel ou total de montants préalablement devenus exigibles.

Article L153-2

Une personne supporte une imposition à hauteur des montants dont elle est redevable et de ceux qui lui ont été répercutés par d'autres personnes, déduction faite des montants qu'elle a répercutés auprès d'autres personnes.

Article L153-3

Sont bénéficiaires du remboursement mentionné à l'article L. 153-1 les personnes qui ont supporté l'imposition, dans la limite de la fraction effectivement supportée.

Article L153-4

Lorsque le montant d'une imposition supporté par un vendeur figure sur la facture en tant qu'élément du prix de vente, il est présumé être répercuté auprès de l'acheteur. Un décret peut déterminer des éléments alternatifs ou complémentaires de preuve.

Article L153-5

Le vendeur est redevable du montant de l'imposition qui figure sur une facture et qu'il n'a pas supporté.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.