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Code des impositions sur les biens et services Chapitre IV : TIERS COLLECTEURS D'IMPÔT

Article L154-1–Article L154-6共 6 條

Article L154-1

Les dispositions du présent chapitre sont applicables lorsque, pour une imposition donnée, le présent code prévoit que l'administration ou l'organisme chargé de la collecte peut recourir à une ou plusieurs personnes tierces pour assurer tout ou partie des opérations de collecte ne relevant pas du recouvrement forcé. Le tiers collecteur s'entend de toute personne tierce mentionnée au premier alinéa.

Article L154-2

Le redevable de l'imposition mentionnée à l'article L. 154-1 remplit ses obligations relatives au paiement et, le cas échéant, à la constatation de l'imposition, autres que celles régies par l'article L. 180-1 ou par les dispositions qui s'y substituent, dans le cadre d'un contrat conclu avec le tiers collecteur. Un décret en Conseil d'Etat détermine les obligations de ce contrat qui sont de nature à sécuriser la collecte correcte de l'impôt.

Article L154-3

Les sommes collectées dans le cadre du contrat mentionné à l'article L. 154-2 le sont au nom et pour le compte de l'administration ou de l'organisme chargé de la collecte. Elles sont inscrites par le tiers collecteur en compte de passage.

Article L154-4

Le tiers collecteur est établi sur le territoire de taxation et autorisé par l'administration ou l'organisme chargé de la collecte dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Article L154-5

Un décret en Conseil d'Etat détermine : 1° Les conditions d'honorabilité et d'ancienneté exigées du tiers collecteur ; 2° Les moyens financiers et matériels exigés du tiers collecteur, propres à sécuriser la collecte de l'impôt ; 3° Les conditions dans lesquelles le tiers collecteur collecte l'imposition ; 4° Les activités économiques présentant un lien avec l'imposition devant être réalisées par le tiers collecteur ; 5° Les autorisations ou habilitations dont le tiers collecteur doit par ailleurs disposer aux fins de permettre la collecte de manière sécurisée.

Article L154-6

Le tiers collecteur est tenu, pour les sommes qu'il a collectées auprès du redevable et, le cas échéant, pour les formalités donnant lieu à l'imposition ou résultant de l'imposition qu'il a accomplies pour son propre compte ou pour le compte du redevable, à l'ensemble des obligations s'imposant au redevable. Notamment, il acquitte l'imposition, les intérêts et les pénalités exigibles. Les règles mentionnées à l'article L. 180-1 ou, lorsqu'il est dérogé à cet article, celles qui s'y substituent s'appliquent au tiers collecteur dans les mêmes conditions qu'au redevable. Les sommes mentionnées à l'article L. 141-1 sont remboursées au tiers collecteur dans les situations déterminées par décret.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.