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Code des impositions sur les biens et services Article L154-2

Article L154-2

Le redevable de l'imposition mentionnée à l'article L. 154-1 remplit ses obligations relatives au paiement et, le cas échéant, à la constatation de l'imposition, autres que celles régies par l'article L. 180-1 ou par les dispositions qui s'y substituent, dans le cadre d'un contrat conclu avec le tiers collecteur. Un décret en Conseil d'Etat détermine les obligations de ce contrat qui sont de nature à sécuriser la collecte correcte de l'impôt.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre IV : TIERS COLLECTEURS D'IMPÔT

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