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Code des impositions sur les biens et services Titre II : FAIT GÉNÉRATEUR

Article L120-1–Article L120-5共 5 條

Article L120-1

Le fait générateur s'entend de l'évènement au titre duquel l'imposition est établie.

Article L120-2

Lorsque le fait générateur est déterminé par la loi, les éléments nécessaires à l'établissement de l'imposition sont déterminés à la date à laquelle ce fait générateur intervient.

Article L120-3

Lorsque le fait générateur n'est pas déterminé par la loi, il intervient à la date à laquelle sont déterminés les éléments nécessaires à l'établissement de l'imposition.

Article L120-4

Sous réserve de l'article L. 284 du livre des procédures fiscales, les dispositions applicables pour une imposition donnée sont celles en vigueur à la date de son fait générateur.

Article L120-5

L'exemption s'entend de l'absence de fait générateur, notamment du fait de l'exclusion du champ d'application d'une imposition de certains biens, prestations de services, activités ou personnes. La personne qui bénéficie d'une exemption n'est pas, pour cette dernière, soumise aux obligations s'imposant au redevable.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.