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Code des impositions sur les biens et services Article L154-5

Article L154-5

Un décret en Conseil d'Etat détermine : 1° Les conditions d'honorabilité et d'ancienneté exigées du tiers collecteur ; 2° Les moyens financiers et matériels exigés du tiers collecteur, propres à sécuriser la collecte de l'impôt ; 3° Les conditions dans lesquelles le tiers collecteur collecte l'imposition ; 4° Les activités économiques présentant un lien avec l'imposition devant être réalisées par le tiers collecteur ; 5° Les autorisations ou habilitations dont le tiers collecteur doit par ailleurs disposer aux fins de permettre la collecte de manière sécurisée.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre IV : TIERS COLLECTEURS D'IMPÔT

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