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Code des impositions sur les biens et services Article L152-4

Article L152-4

Le représentant fiscal est une entreprise qui remplit les conditions suivantes : 1° Elle est désignée, avec son accord, par le redevable sur autorisation de l'administration délivrée dans les conditions prévues au IV de l'article 289 A du code général des impôts ; 2° Elle est établie en métropole ou sur le territoire de l'une des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution ; 3° Elle est identifiée en application des dispositions combinées des articles 286 ter et 286 ter A du code général des impôts.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre II : REPRÉSENTANTS FISCAUX

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