Paragraphe 1 : Base d'imposition
La base d'imposition de l'accise est, selon le produit ou son état physique, constituée par l'une des grandeurs suivantes, exprimée dans l'unité indiquée :
1° Pour les produits à l'état solide, le fioul lourd et les gaz de pétrole liquéfiés, la masse nette exprimée en kilogrammes ;
2° Pour les charbons, les gaz naturels et l'électricité, la quantité d'énergie exprimée en mégawattheures. Pour les gaz naturels, est retenue la quantité d'énergie dégagée lors de la combustion totale du produit, y compris l'énergie thermique de la vapeur d'eau produite ;
3° Pour les autres produits à l'état liquide, le volume à 15 degrés Celsius et sous une pression de 101 325 pascals, exprimé en litres ;
4° Pour les autres produits à l'état gazeux, le volume à 0 degré Celsius et sous une pression de 101 325 pascals, exprimé en mètres cubes.
L'état physique des produits mentionné au présent article est leur état à 15 degrés Celsius sous une pression de 101 325 pascals.
La base d'imposition est arrondie à l'unité, sauf pour l'électricité.
Paragraphe 2 : Catégories fiscales
Les produits taxables et les consommations d'électricité sont répartis au sein de catégories fiscales.
Les catégories fiscales de produits taxables en tant que carburant ou en tant que combustible sont identifiées chacune par un produit de référence.
Les catégories fiscales des produits taxables en tant que carburant, leur produit de référence et les produits qu'elles contiennent sont les suivants :
CATÉGORIE FISCALE
(CARBURANT)
PRODUIT DE RÉFÉRENCE
PRODUITS DE LA CATÉGORIE
Gazoles
Gazole B7
Gazoles classés en huiles lourdes contenant ou non du biodiesel
Carburéacteurs
Jet A1
Pétroles lampants classés en huiles moyennes et ne contenant pas de biodiesel
Essences
Essence SP95-E5
Essences pour moteur classées en huiles légères et préparations et ne contenant pas de biodiesel
Gaz de pétrole liquéfiés carburant
Propane
Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux liquéfiés, à l'exception du gaz naturel
Gaz naturels carburant
Gaz naturel de type H
Gaz naturel liquéfiés ou à l'état gazeux
Tout produit utilisé comme carburant qui n'est pas mentionné dans ce tableau relève de la même catégorie fiscale que celui des produits qui y sont mentionnés auquel il se substitue effectivement dans son utilisation ou, à défaut, que celui qui, par ses propriétés et sa destination, lui est le plus proche.
Tout produit qui, n'étant pas utilisé comme carburant, est mélangé à un produit utilisé comme carburant relève de la même catégorie fiscale que ce produit.
Les catégories fiscales des produits taxables en tant que combustible, leur produit de référence et les produits qu'elles contiennent sont les suivants :
CATÉGORIE FISCALE
(COMBUSTIBLE)
PRODUIT DE RÉFÉRENCE
PRODUITS DE LA CATÉGORIE
Charbons
Anthracite
Charbons au sens de l'article L. 312-4
Fiouls lourds
Fioul lourd
Fuel oils classés en huiles lourdes contenant ou non du biodiesel
Fiouls domestiques
Fioul domestique
Gazoles classés en huiles lourdes contenant ou non du biodiesel
Pétroles lampants
Pétrole lampant
Pétroles lampants classés en huiles moyennes et ne contenant pas de biodiesel
Gaz de pétrole liquéfiés combustible
Mélange comprenant 90 % de propane et 10 % de butane
Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux liquéfiés, à l'exception du gaz naturel
Gaz naturels combustible
Gaz naturel de type H
Gaz naturel liquéfié ou à l'état gazeux
Tout produit utilisé comme combustible qui n'est pas mentionné dans ce tableau relève de la même catégorie fiscale que celui des produits qui y est mentionné auquel il se substitue effectivement dans son utilisation ou, à défaut, de celui qui, par ses propriétés et sa destination, lui est le plus proche.
Les catégories fiscales de l'électricité sont définies, en fonction de la nature des activités pour les besoins desquelles elle est consommée et de la puissance sous laquelle elle est fournie, exprimée en kilovoltampères, par le tableau suivant :
CATÉGORIE FISCALE
(ÉLECTRICITÉ)
ACTIVITÉS POUR LES BESOINS DESQUELLES
L'ÉLECTRICITÉ EST CONSOMMÉE
PUISSANCE SOUS LAQUELLE L'ÉLECTRICITÉ
EST FOURNIE
Ménages et assimilés
Activités non économiques
Inférieure ou égale à 250 kVA
Activités économiques
Inférieure ou égale à 36 kVA
Petites et moyennes entreprises
Activités économiques
Supérieure à 36 kVA et inférieure ou égale à 250 kVA
Haute puissance
Toutes
Supérieure à 250 kVA
Les tarifs appliqués aux produits taxables sont exprimés en euro par unité de la base d'imposition déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 312-19.
Ils résultent, lorsque cette unité n'est pas le mégawattheure, de la conversion des tarifs exprimés en euros par mégawattheure prévus à la sous-section 2 de la présente section.
Cette conversion est réalisée, pour les tarifs normaux des catégories fiscales et les tarifs réduits propres à certains usages, sur la base du contenu énergétique du produit de référence ou d'une moyenne des contenus énergétiques des produits les plus représentatifs de la catégorie fiscale et, pour les tarifs particuliers propres à un produit, sur la base du contenu énergétique de ce produit.
Lorsque la composition d'un produit n'est pas entièrement déterminée par ses spécifications techniques, la conversion est réalisée sur la base du contenu énergétique théorique maximum qui résulte de ses spécifications. Si les spécifications techniques sont modulées au cours d'une année civile, le contenu énergétique retenu résulte de la moyenne des contenus énergétiques théoriques maximum au cours de l'année civile.
Les tarifs résultant de cette conversion sont arrondis à l'unité.
Le tarif de l'accise d'un produit est le tarif normal assigné à la catégorie fiscale dont il relève.
Lorsque les grandeurs mentionnées à l'article L. 312-19 sont différentes pour ce produit et le produit de référence de cette catégorie fiscale, le tarif appliqué résulte de la conversion en euro par unité de la base d'imposition du produit taxé du tarif normal assigné à cette catégorie fiscale.
Les tarifs résultant de cette conversion sont arrondis à l'unité.
Lorsqu'un tarif réduit est prévu pour un usage donné et pour une ou plusieurs catégories fiscales, il se substitue au tarif normal pour les produits de cette catégorie ou de ces catégories lorsque ces produits sont effectivement consommés pour les besoins d'un tel usage.
Lorsque plusieurs tarifs réduits sont susceptibles de s'appliquer, le moins élevé est retenu.
Si un produit est consommé concurremment pour des usages relevant de tarifs différents, chaque tarif s'applique à due proportion des quantités de produits consommées pouvant être rattachées à chacun de ces usages.
Lorsqu'un tarif particulier est prévu pour un produit donné d'une catégorie fiscale, il se substitue au tarif normal pour ce seul produit de cette catégorie.
Toutefois, lorsque le produit est consommé pour les besoins d'un usage permettant l'application d'un tarif réduit mentionné à l'article L. 312-27, ce tarif réduit s'applique s'il est moins élevé.
Des arrêtés conjoints du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'énergie déterminent les coefficients des conversions mentionnées aux articles L. 312-25 et L. 312-26 ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont arrondis et constatent les tarifs qui en résultent.
Des arrêtés conjoints du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'énergie déterminent, en tant que de besoin, les méthodes de conversion entre les grandeurs dans lesquelles les quantités de produits sont physiquement mesurées et celles de la base d'imposition mentionnée à l'article L. 312-19.
Paragraphe 4 : Règles particulières
Sous-Paragraphe 1 : Limitation des taxations en chaîne
Sont exonérés de l'accise les produits taxables consommés pour les besoins de la production des produits énergétiques et des produits assimilés.
Le premier alinéa ne s'applique ni aux produits consommés en dehors de l'enceinte des établissements de production de produits énergétiques et produits assimilés, ni aux produits consommés pour produire de l'électricité elle-même utilisée pour les besoins de la production de produits énergétiques et produits assimilés.
Sont exonérés de l'accise les produits taxables consommés pour les besoins de la production d'électricité ainsi que l'électricité consommée pour maintenir la capacité de production de l'électricité.
Le premier alinéa n'est pas applicable lorsque l'électricité produite est exemptée de l'accise en application de l'article L. 312-17 ou de l'article L. 312-17-1.
Sous-Paragraphe 2 : Changements de tarifs
Les quantités de gaz naturels ou d'électricité fournis ou consommés pendant une période continue au cours de laquelle les tarifs de l'accise évoluent sont, lorsque les dates de fourniture ou de consommation ne peuvent raisonnablement être connues, réparties entre ces différents tarifs à due proportion de leur durée respective d'application.
La période mentionnée au premier alinéa du présent article ne peut excéder une année.
Un décret détermine les modalités d'application du présent article en fonction, pour chaque produit, des conditions de la fourniture ou de la consommation et des techniques et méthodes disponibles permettant de mesurer ou d'évaluer les quantités fournies ou consommées.
Sous-Paragraphe 3 : Neutralité technologique des processus de cogénération
Par dérogation à l'article L. 312-26, pour les besoins de la production combinée de chaleur et d'électricité, un produit taxable en tant que carburant est taxé au tarif applicable pour la taxation en tant que combustible
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.