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Code des impositions sur les biens et services Article L312-33

Article L312-33

Les quantités de gaz naturels ou d'électricité fournis ou consommés pendant une période continue au cours de laquelle les tarifs de l'accise évoluent sont, lorsque les dates de fourniture ou de consommation ne peuvent raisonnablement être connues, réparties entre ces différents tarifs à due proportion de leur durée respective d'application. La période mentionnée au premier alinéa du présent article ne peut excéder une année. Un décret détermine les modalités d'application du présent article en fonction, pour chaque produit, des conditions de la fourniture ou de la consommation et des techniques et méthodes disponibles permettant de mesurer ou d'évaluer les quantités fournies ou consommées.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-Paragraphe 2 : Changements de tarifs

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