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Code des impositions sur les biens et services Section 5 : Personnes soumises aux obligations fiscales

Article L312-92–Article L312-97共 8 條

Article L312-92

Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour l'accise sur les énergies sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier, par celles de la section 5 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

Sous-section 1 : Charbons, gaz naturels et électricité

Article L312-93

Est redevable de l'accise sur les charbons, les gaz naturels et l'électricité : 1° Lorsque l'accise devient exigible en application du 1° de l'article L. 312-89 : a) Dans le cas mentionné au 1° de l'article L. 312-13, la personne qui fournit le produit à la personne qui le consomme ; b) Dans le cas mentionné au 2° du même article L. 312-13, la personne qui consomme le produit ; 2° Lorsque l'accise devient exigible en application du 2° de l'article L. 312-89, la personne qui consomme le produit.

Article L312-94

Le redevable mentionné au a du 1° de l'article L. 312-93 est soumis à une obligation de représentation fiscale.

Article L312-95

Pour les gaz naturels et l'électricité, lorsque le redevable mentionné au a du 1° de l'article L. 312-93 ne dispose pas de l'autorisation prévue, selon les produits, à l'article L. 443-1 ou à l'article L. 333-1 du code de l'énergie, l'ensemble des obligations s'imposant au redevable est transféré à la personne qui lui a fourni les produits. Il peut être renoncé à ce transfert selon des modalités déterminées par décret.

Article L312-95-1

Lorsqu'une personne fournit à une autre personne l'électricité issue d'un véhicule dans le cadre d'une opération de restitution de l'énergie stockée à bord de ce véhicule, au sens de l'article L. 312-95-2, la personne qui acquiert l'électricité issue de cette opération exerce le droit à remboursement de l'accise résultant de l'exonération prévue à l'article L. 312-32 dont relève l'électricité qui alimente ce même véhicule.

Article L312-95-2

L'opération de restitution de l'énergie stockée à bord d'un véhicule s'entend de la fourniture de l'électricité produite par la batterie d'un véhicule terrestre à moteur autorisé à la circulation publique à des fins autres que le fonctionnement de ce véhicule. L'électricité qui alimente le véhicule mentionné au premier alinéa s'entend de celle qui est consommée pour stocker l'énergie dans la batterie. L'électricité issue du véhicule s'entend de celle produite à partir de l'énergie stockée dans la batterie et utilisée à des fins autres que le fonctionnement du véhicule. La batterie d'un véhicule s'entend de l'installation de stockage d'énergie d'origine électrique à bord d'un moyen de transport qui a pour objet principal le fonctionnement de ce moyen de transport. Le fonctionnement d'un moyen de transport s'entend de l'alimentation en énergie d'un ou de plusieurs de ses moteurs ou des autres dispositifs à bord.

Sous-section 2 : Produits assimilés aux produits énergétiques

Article L312-96

Est redevable de l'accise sur les produits assimilés à des produits énergétique la personne qui réalise l'évènement qui constitue le fait générateur mentionné à l'article L. 312-15.

Sous-section 3 : Changements des tarifs de l'accise sur les produits énergétiques

Article L312-97

Est redevable de l'accise lors du changement de tarif mentionné à l'article L. 312-91 la personne qui possède le produit.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.