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Code des impositions sur les biens et services Article L312-95-2

Article L312-95-2

L'opération de restitution de l'énergie stockée à bord d'un véhicule s'entend de la fourniture de l'électricité produite par la batterie d'un véhicule terrestre à moteur autorisé à la circulation publique à des fins autres que le fonctionnement de ce véhicule. L'électricité qui alimente le véhicule mentionné au premier alinéa s'entend de celle qui est consommée pour stocker l'énergie dans la batterie. L'électricité issue du véhicule s'entend de celle produite à partir de l'énergie stockée dans la batterie et utilisée à des fins autres que le fonctionnement du véhicule. La batterie d'un véhicule s'entend de l'installation de stockage d'énergie d'origine électrique à bord d'un moyen de transport qui a pour objet principal le fonctionnement de ce moyen de transport. Le fonctionnement d'un moyen de transport s'entend de l'alimentation en énergie d'un ou de plusieurs de ses moteurs ou des autres dispositifs à bord.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 1 : Charbons, gaz naturels et électricité

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