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Code des impositions sur les biens et services Article D162-2

Article D162-2

Les impositions sont déclarées dans les conditions prévues par les dispositions de la section 5 du chapitre Ier du présent titre. En outre, pour les périodes de début et de fin de régime des redevables pour lesquelles l'exercice comptable ne coïncide pas avec l'année civile : 1° La première période déclarative relevant du régime simplifié débute le 1er janvier et s'achève à la clôture de l'exercice comptable intervenant la même année ; 2° La dernière période déclarative relevant du régime simplifié débute à l'ouverture de l'exercice comptable et s'achève le 31 décembre de la même année ; 3° Lorsqu'au cours d'une année civile, aucun exercice comptable n'est clôturé, cette année civile constitue une période déclarative additionnelle à celles intervenant, le cas échéant, au titre du même exercice au cours de l'année précédente et de l'année suivante.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 1 : Effets du régime simplifié

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