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Code des impositions sur les biens et services Sous-section 3 : Redevables soumis sur option au régime

Article D162-13–Article D162-14共 2 條

Article D162-13

L'option mentionnée à l'article L. 162-2 est exercée au moyen d'un courrier au format libre adressé au service de gestion mentionné à l'article D. 161-16. Lorsqu'elle est exercée en janvier, elle prend effet pour les impositions devenues exigibles à compter du 1er janvier de l'année en cours. Lorsqu'elle est exercée après le 31 janvier, elle prend effet à compter du 1er janvier de l'année suivante.

Article D162-14

Il est renoncé à l'option dans les conditions prévues par les dispositions des articles D. 162-10 à D. 162-12.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.