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Code des impositions sur les biens et services Article D162-13

Article D162-13

L'option mentionnée à l'article L. 162-2 est exercée au moyen d'un courrier au format libre adressé au service de gestion mentionné à l'article D. 161-16. Lorsqu'elle est exercée en janvier, elle prend effet pour les impositions devenues exigibles à compter du 1er janvier de l'année en cours. Lorsqu'elle est exercée après le 31 janvier, elle prend effet à compter du 1er janvier de l'année suivante.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 3 : Redevables soumis sur option au régime

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