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Code des impositions sur les biens et services Paragraphe 1 : Exonérations des alcools utilisés autrement que comme boisson

Article L313-7–Article L313-14共 8 條

Sous-Paragraphe 1 : Alcools dénaturés

Article L313-7

Sont exonérés de l'accise les produits taxables dont l'alcool est dénaturé totalement selon les règles propres à l'Etat membre de l'Union européenne de mise à la consommation mentionnées par le règlement (CE) n° 3199/93 de la Commission du 22 novembre 1993 relatif à la reconnaissance mutuelle des procédés pour la dénaturation complète de l'alcool en vue de l'exonération du droit d'accise, dans sa rédaction en vigueur.

Article L313-8

Sont exonérés de l'accise les produits taxables utilisés pour les besoins de la fabrication d'un produit non destiné à la consommation humaine et dont l'alcool répond aux conditions cumulatives suivantes : 1° Il est incorporé à ce produit ou utilisé pour l'entretien ou le nettoyage du matériel de fabrication utilisé pour les besoins du procédé de fabrication de ce produit ; 2° Il est dénaturé conformément à l'un des procédés autorisés, dans des conditions déterminées par décret, pour l'utilisation à laquelle il est employé.

Sous-Paragraphe 2 : Alcools utilisés dans l'alimentation humaine

Article L313-9

Sont exonérés de l'accise les produits taxables utilisés dans la fabrication d'aliments destinés à la consommation humaine, sous réserve que cet aliment comprenne au plus 5 centilitres d'alcool pur par kilogramme. Le seuil de 5 centilitres mentionné au premier alinéa est porté à 8,5 centilitres pour la fabrication de chocolats.

Article L313-10

Sont exonérés de l'accise les produits taxables utilisés pour les besoins de la fabrication de vinaigres comestibles et de leurs succédanés obtenus à partir d'acide acétique.

Article L313-11

Sont exonérés de l'accise les produits taxables utilisés pour les besoins de la fabrication d'arômes destinés à la préparation de denrées alimentaires ou de boissons lorsque le titre de ces denrées ou boissons n'excède pas 1,2 % vol.

Article L313-12

Sont exonérés de l'accise les produits taxables utilisés pour les besoins de la production des compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les compléments alimentaires, dans sa rédaction en vigueur, lorsqu'ils répondent aux conditions cumulatives suivantes : a) Ils contiennent de l'alcool éthylique ; b) L'unité de conditionnement n'excède pas 0,15 litre ; c) Ils sont mis sur le marché en France dans le respect de la procédure déterminée par voie réglementaire relative à l'information de l'administration sur le modèle de l'étiquetage utilisé.

Sous-Paragraphe 3 : Alcools utilisés à des fins scientifiques, médicales ou de fabrication

Article L313-13

Sont exonérés de l'accise les produits taxables utilisés : 1° Pour les besoins de la production de médicaments au sens de l'article L. 5111-1 du code de la santé publique ; 2° A des fins médicales dans les hôpitaux et les pharmacies ; 3° Pour les besoins de la recherche scientifique ; 4° Comme échantillon pour des analyses, pour des tests nécessaires aux processus de production ou à des fins scientifiques.

Article L313-14

Sont exonérés de l'accise les produits taxables utilisés pour les besoins de la fabrication : 1° De produits finis qui ne contiennent pas d'alcool ; 2° De composants des produits finis, lorsque ces composants ne sont pas des produits taxables.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.