Article L313-5
Les règles relatives au montant de l'accise sur les alcools sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier, par celles de la section 3 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
Les règles relatives au montant de l'accise sur les alcools sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier, par celles de la section 3 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
Par dérogation à l'article L. 111-3, pour l'application de la présente section, une boisson mousseuse s'entend d'une boisson qui répond à l'une des deux conditions suivantes : 1° Elle est présentée dans une bouteille fermée par un bouchon champignon maintenu à l'aide d'attaches ou de liens ; 2° Elle a une surpression due à l'anhydride carbonique en solution égale ou supérieur à 3 bars.
Sont exonérés de l'accise les produits taxables dont l'alcool est dénaturé totalement selon les règles propres à l'Etat membre de l'Union européenne de mise à la consommation mentionnées par le règlement (CE) n° 3199/93 de la Commission du 22 novembre 1993 relatif à la reconnaissance mutuelle des procédés pour la dénaturation complète de l'alcool en vue de l'exonération du droit d'accise, dans sa rédaction en vigueur.
Sont exonérés de l'accise les produits taxables utilisés pour les besoins de la fabrication d'un produit non destiné à la consommation humaine et dont l'alcool répond aux conditions cumulatives suivantes : 1° Il est incorporé à ce produit ou utilisé pour l'entretien ou le nettoyage du matériel de fabrication utilisé pour les besoins du procédé de fabrication de ce produit ; 2° Il est dénaturé conformément à l'un des procédés autorisés, dans des conditions déterminées par décret, pour l'utilisation à laquelle il est employé.
Sont exonérés de l'accise les produits taxables utilisés dans la fabrication d'aliments destinés à la consommation humaine, sous réserve que cet aliment comprenne au plus 5 centilitres d'alcool pur par kilogramme. Le seuil de 5 centilitres mentionné au premier alinéa est porté à 8,5 centilitres pour la fabrication de chocolats.
Sont exonérés de l'accise les produits taxables utilisés pour les besoins de la fabrication de vinaigres comestibles et de leurs succédanés obtenus à partir d'acide acétique.
Sont exonérés de l'accise les produits taxables utilisés pour les besoins de la fabrication d'arômes destinés à la préparation de denrées alimentaires ou de boissons lorsque le titre de ces denrées ou boissons n'excède pas 1,2 % vol.
Sont exonérés de l'accise les produits taxables utilisés pour les besoins de la production des compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les compléments alimentaires, dans sa rédaction en vigueur, lorsqu'ils répondent aux conditions cumulatives suivantes : a) Ils contiennent de l'alcool éthylique ; b) L'unité de conditionnement n'excède pas 0,15 litre ; c) Ils sont mis sur le marché en France dans le respect de la procédure déterminée par voie réglementaire relative à l'information de l'administration sur le modèle de l'étiquetage utilisé.
Sont exonérés de l'accise les produits taxables utilisés : 1° Pour les besoins de la production de médicaments au sens de l'article L. 5111-1 du code de la santé publique ; 2° A des fins médicales dans les hôpitaux et les pharmacies ; 3° Pour les besoins de la recherche scientifique ; 4° Comme échantillon pour des analyses, pour des tests nécessaires aux processus de production ou à des fins scientifiques.
Sont exonérés de l'accise les produits taxables utilisés pour les besoins de la fabrication : 1° De produits finis qui ne contiennent pas d'alcool ; 2° De composants des produits finis, lorsque ces composants ne sont pas des produits taxables.
Les produits taxables sont répartis, selon leurs caractéristiques organoleptiques et leur titre, exprimé en pourcentage volumique, au sein des catégories fiscales suivantes : CATÉGORIE FISCALE PRODUITS DE LA CATÉGORIE ET LEURS CARACTÉRISTIQUES TITRE (% VOL) Bières faiblement alcoolisées Bières de malt et mélanges de bières de malt et de boissons non alcooliques Supérieur à 0,5 et inférieur ou égal à 2,8 Autres bières Supérieur à 2,8 Vins tranquilles Vins de raisin frais, moûts de raisin, vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de substances aromatiques, lorsque l'alcool contenu dans le produit fini résulte entièrement d'une fermentation Supérieur à 1,2 et inférieur ou égal à 15 Vins mousseux Autres boissons fermentées non mousseuses Boissons fermentées et mélanges de boissons fermentées et de boissons non alcooliques, y compris lorsque l'alcool contenu dans le produit ne résulte pas entièrement d'une fermentation, à l'exception des produits relevant des catégories fiscales des bières et des vins Autres boissons fermentées mousseuses Produits intermédiaires Supérieur à 15 et inférieur ou égal à 22 Alcools Tout produit qui comprend de l'alcool éthylique, sauf lorsque cet alcool est contenu dans une boisson relevant de l'une des autres catégories fiscales du présent tableau Supérieur à 1,2
Par dérogation à l'article L. 313-15, les produits dont le titre excède 15 % vol relèvent de la catégorie fiscale des vins tranquilles, et non de celle des produits intermédiaires, lorsqu'ils répondent aux conditions cumulatives suivantes : 1° Leur titre est inférieur ou égal à 18 % vol ; 2° Leurs caractéristiques, autres que le titre, sont celles des produits de la catégorie fiscale des vins tranquilles mentionnées à ce même article L. 313-15 ; 3° Leur alcool ne résulte d'aucun enrichissement.
Par dérogation à l'article L. 313-15, les produits dont le titre n'excède pas 15 % vol relèvent de la catégorie fiscale des produits intermédiaires, et non de celle des autres boissons fermentées mousseuses ou non mousseuses, lorsqu'ils répondent aux conditions cumulatives suivantes : 1° Leur titre est supérieur à 5,5 % vol pour les boissons non mousseuses ou 8,5 % vol pour les boissons mousseuses ; 2° Leurs caractéristiques, autres que le titre, sont celles des produits de la catégorie fiscale des produits intermédiaires mentionnées à ce même article L. 313-15 ; 3° Leur alcool ne résulte pas entièrement d'une fermentation.
La base d'imposition de l'accise est constituée par les volumes suivants, exprimés en hectolitres et mesurés à 20 degrés Celsius : 1° Pour les produits relevant des catégories fiscales des bières, le volume de produit fini multiplié par la valeur du titre, exprimée en pourcentage ; 2° Pour les produits relevant des catégories fiscales des vins, des autres boissons fermentées et des produits intermédiaires, le volume de produit fini ; 3° Pour les produits relevant de la catégorie fiscale des alcools, le volume d'alcool pur contenu dans le produit.
Les tarifs de l'accise sont indexés sur l'inflation dans les conditions prévues par le chapitre II du titre III du livre Ier. Toutefois, l'évolution annuelle ne peut ni être négative ni excéder 1,75 %. Le tarif révisé est arrondi au centième d'euro par unité de la base d'imposition.
Les tarifs normaux des catégories fiscales sont, en 2022, les suivants : CATÉGORIE FISCALE UNITÉ DANS LAQUELLE LE TARIF EST EXPRIMÉ TARIF EN 2022 Bières faiblement alcoolisées Euros par hectolitre de produit fini et par pourcentage de titre 3,85 Autres bières 7,70 Vins tranquilles Euros par hectolitre de produit fini 3,92 Vins mousseux 9,70 Autres boissons fermentées non mousseuses 3,92 Autres boissons fermentées mousseuses 3,92 Produits intermédiaires 195,86 Alcools Euros par hectolitre d'alcool pur contenu dans le produit 1 806,28
Les tarifs réduits applicables à certains produits exprimés en euros par hectolitre, sont, en 2022, les suivants : PRODUITS ET LEURS CARACTÉRISTIQUES TARIF RÉDUIT EN 2022 (€/ hL) Cidres, poirés, hydromels et produits relevant de la catégorie " vin pétillant " des produits de la vigne, lorsque le titre n'excède pas 8,5 % vol 1,37 Produits intermédiaires relevant de l'une des catégories des produits de la vigne 48,97 Les produits relevant des catégories des produits de la vigne s'entendent des produits relevant des catégories mentionnées à l'article L. 665-10 du code rural et de la pêche maritime et élaborés dans le respect des pratiques œnologiques autorisées au sens de l'article L. 665-11.
Pour l'application du présent paragraphe, un producteur de produits taxables est regardé comme un petit producteur indépendant lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies : 1° Il n'existe aucune relation de dépendance économique ou juridique, directe ou indirecte, avec un autre producteur ; 2° Les installations de production ne sont pas partagées avec un autre producteur ; 3° Les procédés de production et l'exploitation commerciale ne font l'objet d'aucune coordination avec d'autres producteurs ; 4° Le producteur est certifié dans les conditions prévues par les dispositions prises en application de l'article L. 313-40 ou par celles transposant, dans les autres Etats membres de l'Union européenne, l'article 23 bis de la directive 92/83/ CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur l'alcool et les boissons alcooliques, dans sa rédaction en vigueur . Lorsque plusieurs petits producteurs indépendants de tout autre producteur coopèrent, ils peuvent être assimilés à un petit producteur indépendant unique.
Par dérogation à l'article L. 313-20, pour les produits de la catégorie fiscale des autres bières, le tarif de l'accise est celui prévu pour les produits de la catégorie fiscale des bières faiblement alcoolisées lorsque les produits sont fabriqués par un petit producteur indépendant dont la production, au cours de l'exercice comptable précédant l'année civile de l'exigibilité, n'excède pas 200 000 hectolitres.
Le tarif particulier prévu à l'article L. 313-25 s'applique, sans préjudice de la mise en œuvre de la soulte mentionnée à l'article 362 du code général des impôts, aux 153 000 premiers hectolitres de rhum traditionnel d'outre-mer mis à la consommation sur le territoire métropolitain au cours de chaque année civile.
Par dérogation à l'article L. 313-20 et à l'article L. 313-34, relèvent des tarifs particuliers prévus au présent paragraphe les produits qui répondent aux conditions cumulatives suivantes : 1° Ils sont mis à la consommation en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion ; 2° Ils sont fabriqués sur le territoire où ils sont mis à la consommation à partir d'alcool issu de matières premières récoltées sur ce même territoire. Par dérogation à l'article L. 313-19, les tarifs particuliers prévus au présent paragraphe ne sont pas indexés.
Les tarifs particuliers applicables aux rhums et autres eaux-de-vie provenant de la distillation, après fermentation, de produits de cannes à sucre, exprimés en euros par hectolitre d'alcool pur et déterminés en fonction du territoire où ces produits sont mis à la consommation, figurent dans le tableau suivant : COLLECTIVITÉ DE MISE À LA CONSOMMATION TARIF PARTICULIER À COMPTER DE 2022 (€/hlap) Guadeloupe 12,5 Guyane 7,32 Martinique 12,5 La Réunion 38,11
Les tarifs particuliers applicables aux eaux de vies, liqueurs et autres boissons spiritueuses ne relevant pas de l'article L. 313-28, exprimés en euros par hectolitre d'alcool pur et déterminés en fonction du territoire où ces produits sont mis à la consommation, figurent dans le tableau suivant : COLLECTIVITÉ DE MISE À LA CONSOMMATION TARIF PARTICULIER À COMPTER DE 2022 (€/hlap) Guadeloupe 34,3 Guyane 11,43 Martinique 34,3 La Réunion 54,73
Les tarifs particuliers prévus par le présent paragraphe font l'objet d'une majoration dont le montant est au moins égal à 18,29 € par hectolitre d'alcool pur et n'excède pas les limites suivantes : 1° 152,45 € par hectolitre d'alcool pur pour La Réunion ; 2° 76,23 € par hectolitre d'alcool pur pour les autres collectivités. Ce montant est déterminé par la région sur le territoire de laquelle les produits sont mis à la consommation.
Les tarifs particuliers prévus par le présent paragraphe s'appliquent aux produits qui répondent aux conditions cumulatives suivantes : 1° Ils sont fabriqués par un particulier ; 2° Ils sont consommés par ce particulier, les membres de sa famille ou ses invités ; 3° Ils ne sont pas vendus.
Sont exonérés de l'accise les produits des catégories fiscales des bières qui ne sont pas fabriqués dans le cadre d'une activité économique.
Sont exonérés de l'accise les produits des catégories fiscales des vins, ceux relevant du premier des tarifs réduits prévus à l'article L. 313-21 et l'hydromel dont le titre excède 8,5 % et n'excède pas 15 %.
Sont exonérés de l'accise, dans la limite, appréciée par ménage, de 50 litres d'alcool pur fabriqués par le bouilleur de cru pendant la campagne de distillation, les produits de cette catégorie fiscale qui répondent aux conditions suivantes : 1° Ils sont fabriqués à partir de fruits détenus par le bouilleur de cru et récoltés sur un terrain qu'il a le droit de cultiver ; 2° La distillation est réalisée par le bouilleur de cru, ou par une autre personne à sa demande, et l'alcool est déplacé dans le respect des mesures de suivi et de gestion prises en application des articles L. 311-40 à L. 311-42. La cession des produits par un métayer au propriétaire du terrain sur lequel les fruits ont été cultivés est réputée ne pas constituer une vente au sens du 3° de l'article L. 313-31, dans la limite de 50 litres d'alcool pur par campagne de distillation et par ménage dont le propriétaire est membre. Pour l'application du présent article, la campagne de distillation s'entend de la période débutant le 1er septembre et s'achevant le 31 août de l'année civile suivante.
Sont exonérés de l'accise les produits d'avitaillement consommés à bord : 1° Des engins flottants armés pour un usage professionnel mentionné à l'article L. 5231-1 du code des transports lors de la réalisation d'une navigation dans les eaux situées au-delà de la ligne de base déterminées en application de l'article 2 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française et qui, soit est d'une durée d'au moins six heures, soit inclut une sortie de la mer territoriale au sens de l'article 5 de la même ordonnance ; 2° Des aéronefs réalisant des prestations de transport.
Sont exonérés de l'accise les produits relevant des catégories fiscales des vins qui sont consommés en Corse.
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