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Code des impositions sur les biens et services Article L311-15

Article L311-15

La mise à la consommation d'un produit s'entend, sous réserve de l'article L. 311-15-1, de : 1° L'intervention du fait générateur de l'accise mentionné à l'article L. 311-4 en dehors d'un régime de suspension de l'accise ; 2° La sortie d'un régime de suspension de l'accise ; 3° La détention ou le stockage du produit en dehors d'un régime de suspension de l'accise alors que l'accise n'a été acquittée ni sur le territoire de taxation ni sur celui des autres Etats membres de l'Union européenne en application des dispositions qui y sont applicables et qui transposent la directive (UE) 2020/262 du Conseil du 19 décembre 2019 établissant le régime général d'accise, dans sa rédaction en vigueur, ainsi que les directives mentionnées à son article premier, dans leur rédaction en vigueur.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 1 : Mise à la consommation

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