Article A162-7
Les seuils mentionnés aux articles L. 162-4 et L. 162-5, déterminés en fonction des activités concernées et de la période d'appréciation, sont, pour les années 2023 à 2025, les suivants : ACTIVITÉS CONCERNÉES PÉRIODE D'APPRÉCIATION DU SEUIL RÉFÉRENCE JURIDIQUE SEUIL POUR LES ANNÉES 2023 À 2025 (€) Activités de vente de biens corporels, de restauration ou de mise à disposition de logements Année civile précédente 1° de l'article L. 162-4 840 000 Année civile en cours 1° de l'article L. 162-5 925 000 Autres activités Année civile précédente 2° de l'article L. 162-4 254 000 Année civile en cours 2° de l'article L. 162-5 287 000