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Code des impositions sur les biens et services Article L433-34

Article L433-34

L'installation taxable s'entend de l'installation qui remplit les conditions suivantes : 1° Elle est autorisée et classée au titre du stockage de déchets pouvant contenir des substances radioactives autres que celles d'origine naturelle ou des substances radioactives d'origine naturelle dont l'activité en radionucléides naturels des chaînes de l'uranium et du thorium est supérieure à 20 becquerels par gramme ; 2° Elle est située sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 411-5.

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