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Code des impositions sur les biens et services Chapitre II : ACOMPTES

Article D172-1–Article D172-4共 4 條

Article D172-1

Les mesures réglementaires mentionnées aux articles L. 172-2 et L. 172-3 figurent dans le présent chapitre et dans les subdivisions du code propres à chaque imposition.

Article D172-2

Pour les impositions qui relèvent de la déclaration commune des impositions sur les biens et services mentionnée à l'article D. 161-25, l'acompte est déclaré sur la déclaration commune déposée au titre de la période déterminée par les dispositions propres à l'imposition. L'acompte est versé aux dates et selon les modalités applicables aux impositions qui relèvent de cette déclaration.

Article D172-3

Lors de la constatation de l'imposition, la différence entre le montant constaté et les acomptes préalablement versés est régularisée dans les conditions suivantes : 1° Lorsqu'elle est positive, par un paiement du redevable aux échéances et selon les modalités applicables à l'imposition ; 2° Lorsqu'elle est négative, par imputation sur les acomptes dus au titre de la même imposition intervenant à compter de la constatation et jusqu'à la fin de l'année civile. En cas d'absence ou d'insuffisance de tels acomptes, la différence donne lieu à un remboursement sur demande écrite du redevable adressée au service de gestion mentionné à l'article D. 161-16.

Article D172-4

Les acomptes dont l'échéance intervient à compter de la date de cessation d'activité ne sont pas versés.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.