Article L322-9
La période de livraison et la période de tension du système électrique s'entendent de celles qui sont définies en application de l'article L. 316-4 du code de l'énergie.
La période de livraison et la période de tension du système électrique s'entendent de celles qui sont définies en application de l'article L. 316-4 du code de l'énergie.
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