Article L312-5
Les gaz naturels s'entendent des produits énergétiques suivants : 1° Le gaz naturel, à l'état liquide ou gazeux ; 2° Les autres hydrocarbures gazeux fournis dans cet état et mélangés à du gaz naturel.
Les gaz naturels s'entendent des produits énergétiques suivants : 1° Le gaz naturel, à l'état liquide ou gazeux ; 2° Les autres hydrocarbures gazeux fournis dans cet état et mélangés à du gaz naturel.
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