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Décret n°2022-251 du 24 février 2022 Chapitre III : Dispositions relatives au régime financier et comptable et au contrôle économique et financier de l'état

Article 14–Article 15共 2 條

Article 14

La Régie est soumise, en matière de gestion financière et comptable, aux règles de droit commun applicables aux entreprises industrielles et commerciales. Elle est tenue d'établir ses comptes selon le plan comptable général et, pour ses comptes consolidés, dans les conditions prévues aux articles L. 233-16 et suivants du code de commerce. Elle est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat.

Article 15

La Régie peut recevoir des avances de l'Etat et des collectivités publiques. Elle peut émettre des emprunts destinés à couvrir les besoins de financement associés à ses investissements mobiliers et immobiliers, ou à des prises de participation. Elle peut également émettre des emprunts en vue de procéder au remboursement, à la consolidation ou à la conversion des emprunts émis par elle. Elle peut aussi, pour ses besoins de trésorerie, emprunter à court terme.

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