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Décret n°2022-251 du 24 février 2022 Article 15

Article 15

La Régie peut recevoir des avances de l'Etat et des collectivités publiques. Elle peut émettre des emprunts destinés à couvrir les besoins de financement associés à ses investissements mobiliers et immobiliers, ou à des prises de participation. Elle peut également émettre des emprunts en vue de procéder au remboursement, à la consolidation ou à la conversion des emprunts émis par elle. Elle peut aussi, pour ses besoins de trésorerie, emprunter à court terme.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre III : Dispositions relatives au régime financier et comptable et au contrôle économique et financier de l'état

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