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Décret n°2022-384 du 17 mars 2022 Annexes

Annexe 1–Annexe 4共 4 條

Annexe 1

BÂTIMENTS D'HABITATION DONT LA DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE A ÉTÉ DÉPOSÉE À COMPTER DU 1ER JANVIER 2022 EN FRANCE MÉTROPOLITAINE Les valeurs maximales à respecter mentionnées au A du I de l'article 2, déterminées selon les modalités mentionnées en annexe de l'article R. 172-4 du code de la construction et de l'habitation, correspondent, pour les coefficients Icénergie_maxmoyen, Icconstruction_maxmoyen et Mided, aux valeurs fixées par cette annexe, pour les logements collectifs, le cas échéant raccordés à un réseau de chaleur urbain, situés dans des bâtiments ou parties de bâtiments faisant l'objet d'un permis de construire déposé au cours des années 2025 à 2027. L'évaluation du respect de ces valeurs maximales est réalisée suivant la méthode de calcul prévue à l'article R. 172-6 du code de la construction et de l'habitation.

Annexe 2

BÂTIMENTS OU PARTIES DE BÂTIMENTS D'HABITATION DONT LA DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE A ÉTÉ DÉPOSÉE AVANT LE 1ER JANVIER 2022 EN FRANCE MÉTROPOLITAINE 1° L'exigence de performance relative au bilan énergétique du bâtiment mentionnée au B du I de l'article 2 correspond au respect d'un bilan énergétique Bilan BEPOS inférieur ou égal au bilan énergétique maximal, Bilan BEPOS max, correspondant aux niveaux de performance " Energie 3 " ou " Energie 4 ", définis par les ministères chargés de la construction et de l'énergie dans le document intitulé "Référentiel “Energie-Carbone” pour les bâtiments neufs - Niveaux de performance “Energie - Carbone” pour les bâtiments neufs " et publié en octobre 2016 sur le site internet www.batiment-energiecarbone.fr. L'indicateur Bilan BEPOS est défini par la différence, exprimée en énergie primaire, entre : - la quantité d'énergie ni renouvelable ni de récupération consommée par le bâtiment ; - et la quantité d'énergie renouvelable ou de récupération produite et injectée dans le réseau par le bâtiment et ses espaces attenants. La méthode de calcul du Bilan BEPOS est définie par les ministères chargés de la construction et de l'énergie dans le document intitulé " Référentiel “Energie-Carbone” pour les bâtiments neufs - Méthode d'évaluation de la performance énergétique et environnementale des bâtiments neufs " et publié sur le site internet mentionné précédemment. 2° L'exigence de performance relative à la quantité des émissions de gaz à effet de serre mentionnée au B du I de l'article 2 correspond au respect de valeurs pour les indicateurs Eges et Eges PCE respectivement inférieures ou égales aux niveaux maximaux Eges max et Eges PCE max du niveau " Carbone 1 " ou du niveau " Carbone 2 ", définis par les ministères chargés de la construction et de l'énergie dans le document intitulé " Référentiel “Energie-Carbone” pour les bâtiments neufs - Niveaux de performance “Energie - Carbone” pour les bâtiments neufs " et publié en octobre 2016 sur le site internet mentionné précédemment. La quantité des émissions de gaz à effet de serre sur l'ensemble du cycle de vie est évaluée par le niveau d'émissions de gaz à effet de serre du bâtiment et le niveau d'émissions de gaz à effet de serre de l'ensemble des produits de constructions et des équipements du bâtiment, caractérisés respectivement par les indicateurs Eges et Eges PCE. La méthode de calcul des indicateurs Eges et Eges PCE est définie par les ministères chargés de la construction et de l'énergie dans le document intitulé " Référentiel “Energie-Carbone” pour les bâtiments neufs - Méthode d'évaluation de la performance énergétique et environnementale des bâtiments neufs " et publié sur le site internet mentionné précédemment.

Annexe 3

SURFACE MINIMALE PAR TYPE DE LOGEMENT L'exigence de surface minimale mentionnée au 1 de l'article 3 correspond aux mesures suivantes : TYPE DE LOGEMENT Surface minimale (en m2 de surface habitable) T1 28 T2 45 T3 62 T4 79 T5 96

Annexe 4

SURFACE MINIMALE DES ESPACES EXTÉRIEURS PRIVATIFS OU À JOUISSANCE PRIVATIVE PAR TYPE DE LOGEMENT L'exigence de surface minimale des espaces extérieurs privatifs ou à jouissance privative mentionnée au 2 de l'article 3 correspond aux mesures suivantes : TYPE DE LOGEMENT Surface minimale (en m2) T1 3 T2 3 T3 5 T4 7 T5 9

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.